Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2407509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’abroger l’arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser M. E, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 10 mars 2024 :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine des services compétents pour complément d’information ou du procureur de la République de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il a méconnu les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il bénéficie d’un droit au séjour permanent en application de l’article L. 234-1 de ce code ;
— il a méconnu l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux :
— l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux implique nécessairement l’annulation de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant représente une menace pour l’ordre public.
Par une décision du 8 octobre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Djebli, substituant Me Le Guédard, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant portugais né le 2 septembre 2005, est entré en France en août 2013. Par un arrêté du 10 mars 2024, consécutif à son interpellation, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le même jour et est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par un courrier du 6 mai 2024 réceptionné le 13 mai suivant, M. E a demandé au préfet de la Gironde d’abroger l’arrêté précité. Le silence conservé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. E demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui s’y croit fondé de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. En l’espèce, M. E se borne à contester le bien-fondé de l’arrêté du 10 mars 2024 et à contester la légalité de la décision attaquée à raison de ses vices propres mais ne démontre ni même ne soutient que, postérieurement à cet arrêté, un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable serait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de son droit au séjour ou sur la légalité de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé d’abroger ces décisions ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme D, première-conseillère,
— M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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