Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2026, n° 2602015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assignée à résidence dans le département du Val-de-Marne pendant une durée de quarante-cinq-jours à compter de la notification de la décision et l’a obligée à se présenter tous les jours au commissariat de Créteil pendant la durée de l’assignation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 en tant qu’il porte obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Créteil et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prononcer une obligation de présentation audit commissariat une fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la mention selon laquelle elle a été obligée de quitter le territoire français sans délai est erronée ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation quotidienne de présentation au commissariat de Créteil est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 7 février 2026 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Thiam, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et précise que le recours formé par Mme C… contre l’obligation de quitter le territoire français édictée le 21 juillet 2025 a été rejeté par le tribunal ;
- les observations de la requérante ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née en 1993, déclare être entrée en France en 2022. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 21 juillet 2025. Par un arrêté du 30 janvier 2026 dont Mme C… demande l’annulation, cette autorité a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligée à se présenter tous les jours au commissariat de Créteil pendant la durée de l’assignation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… B…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à fin de signer notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait relatives à la situation personnelle et administrative de Mme C… qui en constituent le fondement. Ainsi, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne à tort que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C… le 21 juillet 2025 n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire, cette erreur doit être regardée comme une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il est constant que le délai de départ volontaire de trente jours laissé à l’intéressée pour exécuter ladite mesure d’éloignement avait expiré.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé (…) ».
Au cas particulier, Mme C… soutient dans sa requête que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne peut être exécutée tant que le tribunal n’a pas statué sur le recours en annulation qu’elle a présenté, mais précise toutefois à l’audience que ce recours a été rejeté postérieurement à l’introduction de la requête susvisée. De plus, il est constant que Mme C… n’a pas exécuté spontanément l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, et qu’elle ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. En outre, la requérante ne fait état d’aucun obstacle juridique ou matériel à son éloignement dans un délai raisonnable. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, Mme C… soutient que la décision l’assignant à résidence méconnaît l’article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si cette décision restreint provisoirement sa liberté de circuler, elle n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de l’en priver totalement. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Au cas particulier, Mme C… n’établit pas que les décisions contenues dans l’arrêté attaquée, qui n’ont pas pour objet de la séparer de sa famille ou de lui empêcher toute activité, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au vu du but qu’elles poursuivent, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure: 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; /(…)/ ».
Mme C… soutient que l’obligation de présentation quotidienne au commissariat de Créteil est disproportionnée, dès lors qu’elle réside à Vitry-sur-Seine et qu’elle est mère de deux enfants, dont l’un est scolarisé et l’autre est gardé en crèche dans cette même commune. Toutefois, Mme C… n’établit pas l’impossibilité matérielle de se rendre audit commissariat alors que ses enfants sont gardés en journée, et ne produit aucune pièce relative à d’éventuelles activités personnelles qu’elles ne pourraient plus entreprendre en raison de cette obligation. De plus, elle a déclaré à l’audience résider avec son conjoint et père de ses enfants, dont elle n’établit pas l’impossibilité matérielle de s’en occuper lorsqu’elle doit se rendre au commissariat de Créteil. Dans ces conditions, l’obligation de présentation quotidienne audit commissariat n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 janvier 2026, ou, subsidiairement, de la seule obligation de présentation quotidienne au commissariat de Créteil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Massengo
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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