Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2304124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a informé qu’il avait octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier le 3 février 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… A… a été invitée, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 9 février 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A…, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 9 février 2026. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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