Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 28 avril 2025 sous le numéro 2503369, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser soit à son avocat soit à lui-même, en cas de refus d’admission de à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 28 avril 2025 sous le numéro 2503371, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est empreinte d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Clément, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal :
— et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1988, est entré régulièrement en France en octobre 1988, alors qu’il était âgé de 7 mois, par le biais d’un regroupement familial. Il s’est vu délivrer, à sa majorité, un certificat de résidence algérien de 10 ans valable du 7 mars 2006 au 6 mars 2016. Il en a sollicité le renouvellement le 12 juillet 2016 mais s’est vu opposer un refus le 27 avril 2018. Il a été interpellé, le 31 mars 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à la station de métro de la gare de Roubaix à 9h40. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il s’était vu refuser le renouvellement de son de certificat de résidence algérien de 10 ans, M. B a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une part, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une décision d’assignation à résidence dans la commune de Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler toutes ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503369 et n° 2503371 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. B est entré en France en octobre 1988, à l’âge de 7 mois. Il y réside donc depuis 36 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée et, très majoritairement, de façon régulière. Ses deux parents résident régulièrement sur le territoire français, où ils bénéficient de certificats de résidence algérien de 10 ans. S’il est divorcé depuis l’année 2020, il est père de quatre enfants mineurs de nationalité française sur lesquels il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du jugement de divorce et des actes de naissance, d’une part, qu’il dispose, contrairement à ce que se borne à affirmer le préfet du Nord, de l’autorité parentale, et, d’autre part, qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation en respectant les obligations mises à sa charge par le juge aux affaires familiales. Il suit de là que M. B, qui a passé toute sa vie en France, qui y dispose de ses attaches familiales les plus intenses et, dont la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie puisque son ex-femme est de nationalité française, est fondé à soutenir qu’il dispose en France du centre de sa vie familiale et privée. Si le préfet du Nord se borne à affirmer que son ex-femme aurait été condamnée pour ses activités terroristes en France en lien avec Daesh, il ne l’établit pas. Et est encore moins établie la « suspicion » selon laquelle M. B, qui n’a pourtant jamais été poursuivi à ce titre, partagerait les valeurs anti-républicaines imputées sans justifications à son ex-femme. En outre, si M. B a fait l’objet de 3 signalements récents au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, que le requérant conteste à l’exception de l’échange d’une étiquette pour payer moins cher un livre, auraient donné lieu à la moindre poursuite. Or les autres faits mentionnés dans ce fichier ne sont plus d’actualité puisqu’ils remontent s’agissant du dernier et du pénultième à 2018 et 2016 alors que tous les autres sont antérieurs à 2013, année au cours de laquelle furent prononcées les dernières condamnations pénales à l’encontre de M. B, essentiellement pour des délits routiers. Il suit de là que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en estimant, que, compte tenu des signalements recensés au FAED, des condamnations prononcées et des valeurs imputées, sans le moindre commencement de preuve, à M. B, le comportement de ce dernier constituerait, au jour d’adoption de la mesure d’éloignement attaquée, une « menace importante pour l’ordre public ». En tout état de cause, et à considérer même qu’elle soit établie, la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. B ne s’avère pas telle, en l’état de l’instruction, qu’elle justifierait que le requérant soit privé des attaches familiales intenses, stables et anciennes dont il dispose sur le territoire français. M. B est donc fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clément, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, d’une somme globale de 3 000 euros, soit 1 500 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2503369 et 2503371.
Article 2 : Les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clément, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 3 000 euros, soit 1 500 euros par instance, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2503369 et 2503371
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Matériel ·
- Trésor ·
- Compte ·
- Ministère ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Semence ·
- Recherche ·
- Livre ·
- Créance ·
- Société mère ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Administration
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Lieu de travail ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Représentant du personnel ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Liste électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Attribution ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Visa
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.