Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 18 nov. 2025, n° 2403860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2024, le 5 décembre 2024, le 5 août 2025 et le 11 octobre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer ladite carte.
Elle soutient que son état de santé justifie qu’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui soit délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme A…, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 8 juillet 2024, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 26 septembre 2024 et, d’autre part, de lui délivrer la carte précitée.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme A… soutient être atteinte du syndrome de Gougerot-Sjörgen associé à un syndrome de fibromyalgie et à une discopathie dégénérative qui ont des répercussions sévères sur sa mobilité et son autonomie. Elle fait ainsi valoir qu’elle rencontre quotidiennement des difficultés pour se déplacer, ses douleurs l’obligeant parfois à utiliser une canne pour marcher. Au soutien de ses allégations, Mme A… présente notamment un certificat médical à joindre à une demande formulée auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), signé par son médecin généraliste le 1er juillet 2024 qui fixe son périmètre de marche à moins de 200 mètres et relève la nécessité de pauses et d’un accompagnement lors des déplacements. La seule circonstance que le 1er janvier 2024, un autre certificat médical établi dans le cadre de sa demande initiale de carte « mobilité inclusion » ait fixé son périmètre de marche à 500 mètres ne suffit pas à ôter toute validité au certificat, plus récent du 1er juillet 2024. Par ailleurs, l’expert médical désigné par le tribunal judiciaire confirme dans sa consultation du 30 mai 2025, l’ensemble des pathologies présentées par la requérante « entraînant une restriction drastique de ses mobilités ». Il en résulte que, dans ces conditions, l’intéressée justifie être affectée d’une pathologie qui réduit sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle est en droit de se voir, à nouveau, délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il y a, ainsi, lieu de reconnaître à la requérante, le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans et, en conséquence, d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la carte précitée. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 26 septembre 2024 refusant à Mme A… la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme A… a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département du Var.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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