Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 févr. 2023, n° 2102409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 18 mars et 22 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Toloudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de communiquer les documents relatifs au dossier individuel de M. E D ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 105 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, portant intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée au titre d’une carence fautive, dès lors que M. D a été maintenu à différents postes de direction pendant plusieurs années et n’a pas été empêché d’agir alors que ses agissements étaient connus ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’une mauvaise organisation de ses services, dès lors que M. D a pu commettre ses agissements au sein du service ;
— elle est engagée au titre du refus illégal de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 105 000 euros, décomposée comme suit : 40 000 euros au titre du préjudice corporel, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 5 000 euros au titre de l’atteinte à son honneur et 10 000 euros au titre d’un préjudice professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 7 juin 2021, le ministre de la culture conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— les observations de Me Toloudi, représentant Mme C,
— et les observations de Me Magnaval, représentant la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2018, M. D, alors en poste à la direction régionale des affaires culturelles de la région Grand-Est, a été surpris, lors d’une réunion, en train de photographier les jambes d’une participante à l’insu de celle-ci. Un signalement a été transmis, le 14 juin 2018, par le ministère de la culture au procureur de la République et M. D a été provisoirement suspendu de ses fonctions le 15 juin 2018. Les 15 et 16 août 2018, il était découvert dans le matériel de bureau de M. D des photos compromettantes, ainsi qu’un tableau listant des « expériences » humiliantes infligées à près de deux cents femmes dans le cadre d’entretiens liés à ses fonctions entre 2009 et 2015. Le 10 octobre 2018, l’emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est occupé par M. D lui a été retiré. Par décret du Président de la République du 11 janvier 2019, M. D a été révoqué de la fonction publique. A la suite de la publication d’articles de presse, à partir de mai 2019, le ministère de la culture a adressé, le 12 juin 2019, un message à ses agents afin de les informer des mesures prises à l’encontre de M. D et de leur indiquer que la protection fonctionnelle leur était ouverte. Le 3 juillet 2019, Mme C a déposé plainte et a été entendue dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte à l’encontre de M. D. Le 8 octobre 2020, Mme C a fait parvenir au ministère de la culture une demande indemnitaire préalable en réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 décembre 2020. Par la présente requête, Mme C sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
3. Mme C, qui fait valoir la faute que l’Etat a commise dès lors que M. D a pu, dans ses fonctions, commettre les agissements à l’encontre de très nombreuses victimes pendant plusieurs années, doit être regardée comme faisant valoir l’existence d’une faute personnelle de cet agent non dépourvue de tout lien avec le service.
4. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Mme C a été reçue par M. D pour un entretien professionnel, qui s’est tenu le 16 novembre 2017 et s’est déroulé à Strasbourg, dans les bureaux de la direction régionale des affaires culturelles de la région Grand Est. Selon le procès-verbal d’audition par la police judiciaire de Mme C, établis le 3 juillet 2019, M. D lui a proposé, en début d’entretien, un thé qu’elle a bu. Il lui a ensuite proposé une promenade à travers Strasbourg. Ressentant des douleurs et une très forte envie d’uriner, elle a demandé à interrompre l’entretien, avant d’être conduite par M. D, après une longue période, à revenir dans les locaux de la direction régionale et à utiliser les toilettes attenantes à son bureau. Alors même que le nom de Mme C n’est pas mentionné dans le tableau tenu par M. D lui-même et recensant ses différentes victimes, la relation que Mme C fait des agissements préjudiciables de M. D à son égard ainsi que leur chronologie, telles qu’elles ressortent notamment du procès-verbal du 3 juillet 2019, concordent avec les faits reconnus au cours de la procédure disciplinaire par M. D à l’égard des autres victimes. Ces faits ont été commis pendant et à l’occasion du service, l’entretien litigieux, qui impliquait une relation de nature hiérarchique entre M. D et sa victime, n’ayant eu lieu que par l’effet du service. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fautes propres de l’administration soulevées par Mme C, lesquelles ne sont à l’origine d’aucun préjudice distinct, la réparation des préjudices subis par la requérante en raison des agissements de M. D à son encontre est imputable à l’administration et il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la réparation intégrale des préjudices subis par la requérante.
Sur le bénéfice de la protection fonctionnelle :
5. Mme C invoque une faute de l’Etat tirée de ce que la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une décision du 23 juillet 2019 se limite à prendre en charge les frais nécessaires à sa défense, sans procéder à la réparation intégrale des préjudices subis. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que le bénéfice de la protection fonctionnelle doive comprendre, en lui-même, la réparation des préjudices subis par la victime, et ce bien que celle-ci puisse en demander réparation sur d’autres fondements. Par suite, les conclusions tendant à la reconnaissance d’une faute de l’Etat tirée de l’insuffisance de la protection fonctionnelle accordée à Mme C doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice corporel et les souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a subi, en raison des agissements de M. D, des douleurs vives dans la vessie et des sensations de malaise. Si elle fait valoir que la prise de diurétique peut causer des effets secondaires, elle n’établit pas avoir subi d’effets à long terme après l’entretien litigieux. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 1 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Il résulte de l’instruction que Mme C a subi un préjudice moral tenant aux agissements dissimulés de M. D à son encontre pendant l’entretien, à la situation d’humiliation vécue dans le cadre d’un entretien professionnel, à l’atteinte à son honneur provoquée par le comportement de M. D, ainsi qu’à la panique et à l’angoisse causées par ces événements. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 10 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des événements litigieux, Mme C a connu des difficultés dans sa vie quotidienne et ses relations personnelles, tenant aux angoisses et au manque de confiance provoqués par l’incident. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 1 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice professionnel :
9. Mme C soutient qu’elle a été poussée, en raison des agissements de M. D et de l’absence de réaction de l’administration, à refuser la proposition de renouvellement de son contrat qui lui a été faite en juin 2019 par le ministère de la culture. Toutefois, elle n’établit pas le caractère direct et certain du lien de causalité entre les faits litigieux et ce chef de préjudice. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judicaire se soit prononcé sur la plainte formée par la requérante ni d’enjoindre à la ministre de la culture de communiquer l’enquête administrative et le dossier individuel de M. D, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C la somme totale de 12 000 euros au titre de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Mme C, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2020.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
R. B
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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