Désistement 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2428595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prolonger son visa court séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de prolongation de visa court séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de dire que celle-ci sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours, et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 8 avril 2024 au conseil de Mme B dont il a pris connaissance le 9 avril suivant, par laquelle le tribunal l’a invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de Mme B et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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