Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 3 déc. 2024, n° 2401960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2401960, enregistrée le 25 juillet 2024, M. H C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du bénéfice de cette aide.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur de la décision ;
— elle est disproportionnée et contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 16 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.
II. Par une requête n° 2401961, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du bénéfice de cette aide.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur de la décision ;
— elle est disproportionnée et contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 16 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Wahab, représentant M. C et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré du préfet enregistrée le 2 octobre 2024 a été communiquée à M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et son épouse Mme D, ressortissants bangladais, sont entrés en France avec leurs quatre enfants mineurs, en décembre 2022, pour y demander l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande respective par des décisions du 27 juin 2023, rejets confirmés par deux arrêts de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2024. Par les arrêtés contestés du 26 juin 2024, le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les décisions contestées, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants bangladais, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décisions du 16 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C et Mme D. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. G E, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement du service de l’immigration, a reçu délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions susvisées doit être écarté comme infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C et Mme D déclarent être récemment entrés sur le territoire français, le 28 décembre 2022, et n’ont été admis au séjour que le temps de l’examen de leur demande d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2024. Ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu’à 49 ans et 33 ans. En outre, les intéressés ne justifient d’aucune insertion particulière dans la société française ni d’aucun lien privé ou familial. Enfin si les requérants font valoir une scolarisation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) de leur fille A I, la décision d’orientation de la maison départementale des personnes handicapées est intervenue un mois avant les décisions en litige et le certificat de scolarité produit est postérieur à ces décisions. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir que leur fille était scolarisée à la date des arrêtés contestés. De plus, les requérant n’établissent pas, par leurs simples allégations, l’absence de toute prise en charge spécifique au Bengladesh où leur fille a vécu jusqu’à l’âge de douze ans. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D’une part, M. C et Mme D font valoir que le Bengladesh ne dispose pas de structure d’accueil pour les enfants présentant un handicap moteur et cérébral tel que celui dont est atteint leur fille A I. Toutefois, il n’est pas établi qu’eu égard au caractère très récent de sa scolarisation en France, cette situation aurait contribué à améliorer son état et qu’un retour dans son pays d’origine marquerait nécessairement une régression dans ses apprentissages alors qu’elle y a vécu douze ans. En outre, les requérants se bornent à évoquer, en termes généraux, les risques systémiques encourus par les femmes handicapées au Bangladesh sans produire le moindre document à l’appui de leurs dires. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution des obligations de quitter le territoire français et de retour dans leur pays d’origine, les enfants de M. C et Mme D, nés en 2007, 2010, 2014 et 2019, ne pourraient pas accompagner leurs parents et suivre, en ce qui concerne les trois aînés, une scolarité dans leur pays d’origine. La cellule familiale peut ainsi se reconstituer au Bangladesh. Dans ces conditions, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si M. C et Mme D soutiennent qu’ils sont menacés en cas de retour dans leur pays d’origine et que leur fille handicapée y sera stigmatisée, ils n’apportent, à l’appui de leurs allégations, aucun élément probant alors qu’il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile, puis par la Cour nationale du droit d’asile ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevées à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions interdisant à M. C et Mme D le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écartée.
12. En dernier lieu, M. C et Mme D soutiennent que les interdictions de retour en France sont disproportionnées et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme mentionné au point 6 du présent jugement, la présence en France des intéressés est récente et ils n’y disposent d’aucun lien familial et social en dehors de leur cellule familiale. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces interdictions ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 26 juin 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil des requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C et Mme D.
Article 2 : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme J D et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. F
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
2,2401961
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