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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2303990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 17 juin 2024, Mme D E, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la maire de Vaulx-en-Velin sur son recours gracieux du 24 janvier 2023 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des faits de harcèlement et de discrimination ainsi que des faits d’outrages et menaces justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février et 12 juillet 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Lambert représentant Mme E et celles de Me Verne, représentant la commune de Vaulx-en-Velin.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 octobre 2024 pour la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, brigadier-chef principal exerçant ses fonctions au sein de la brigade cynophile de la police municipale de Vaulx-en-Velin du 1er décembre 2020 au 1er mars 2023, a sollicité le 28 novembre 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de « pression, brimade, mise à l’écart, différence de traitement, insultes et menaces au sein du poste de police municipale de Vaulx-en-Velin ». Le 15 décembre 2022, la maire de Vaulx-en-Velin, considérant sa demande insuffisamment motivée, l’a invitée à apporter toutes précisions utiles sur les faits afin de permettre une prise de décision éclairée. Le 24 janvier 2023, Mme E a formé un recours gracieux. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la maire de Vaulx-en-Velin sur son recours gracieux du 24 janvier 2023 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, applicable au litige : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Selon les termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En premier lieu, Mme E soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune de Vaulx-en-Velin dès lors qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses responsables hiérarchiques qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé mentale, et pour lesquels elle a déposé plainte le 25 mai 2023. Elle affirme qu’elle a été mise à l’écart et a fait l’objet de brimades et d’insultes, d’un traitement différencié ainsi que de pressions et menaces. Elle se prévaut notamment d’un rapport adressé à sa hiérarchie le 30 septembre 2022 dans lequel elle laisse entendre que la réorganisation de la brigade canine où elle est affectée ne serait pas motivée par l’objectif affiché d’équité entre les équipes cynophiles de nuit et de jour, affirme qu’elle a fait fonction de chef d’équipe sans être nommée et que des entraînements communs avec sa collègue lui ont été refusés, sans toutefois que ces allégations ne suffisent à démontrer ce en quoi ces décisions excéderaient les limites normales du pouvoir hiérarchique ou seraient constitutives d’une mise à l’écart ou d’un acharnement à son égard. Elle produit également divers témoignages d’anciens collaborateurs, dont la plupart se bornent à faire état de généralités notamment sur des dysfonctionnement internes, sur des faits de favoritisme en matière d’octroi d’heures supplémentaire et sur l’ambiance délétère qui régnerait au sein de la police municipale, sans toutefois exposer de faits datés, précis et répétés de nature à laisser supposer que Mme E serait personnellement victime de harcèlement.
5. Par ailleurs, dans son dépôt de plainte, Mme E relate les fortes tensions relationnelles entretenues avec le chef du service de la police municipale, ce dernier demandant aux cadres intermédiaires de lui « mettre la pression », de rédiger des rapport à son sujet et de la « mater » en la qualifiant d'« emmerdeuse ». Ces éléments sont corroborés par deux témoignages rapportant des propos attribués à la hiérarchie de Mme E, la qualifiant notamment, hors sa présence, de « conne », « connasse », « pétasse », « casse-couilles », « ingérable », « chiante et toujours en train de gueuler ». Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces propos, pour graves et répréhensibles qu’ils soient s’ils sont avérés, soient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme E. En outre, la commune de Vaulx-en-Velin fait valoir sans être contestée que l’intéressée et sa collègue Mme B formaient un « duo » au comportement professionnel inadapté et problématique, par une attitude de défiance systématique, d’opposition de principe vis-à-vis de toute hiérarchie, de remise en question des choix et directives par la rédaction de rapports, mails ou en réunion, de non-exécution répétée des consignes opérationnelles, entretenant des relations conflictuelles perturbant le bon fonctionnement du service. Dans ce contexte, si plusieurs témoignages concordent pour affirmer que consigne était donnée par la hiérarchie de ne pas adresser la parole à Mme E et sa collègue, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait à elle seule faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, si l’intéressée se prévaut de l’altération de son état de santé dès lors qu’elle a été placée en arrêt de travail du 28 novembre 2022 au 28 février 2023 dans le cadre d’un syndrôme anxieux post contentieux sur le lieu du travail nécessitant la prescription d’anxiolytiques et un suivi psychologique, l’existence d’un lien de causalité entre cette altération et les agissements allégués de harcèlement moral, non établi en l’espèce, n’est pas démontrée En outre, le conseil médical a émis le 4 avril 2023 un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’accident déclaré.
6. En second lieu, Mme E soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune de Vaulx-en-Velin dès lors qu’elle a été victime de menaces et d’outrages. Elle se réfère à un événement survenu le 24 novembre 2022, au cours duquel, alors qu’elle était en entraînement canin avec Mme B, elles ont reçu un appel de leur collègue M. A, qui venait d’être pris à parti dans les vestiaires par Mme C, responsable administrative, en ces termes : « tu vas voir je vais te niquer, tu as oublié d’où tu viens, je vais te niquer et reste avec tes deux connasses et quitte mon vestiaire ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E ait sollicité la protection de son administration à raison de cet événement. En tout état de cause, ces propos, isolés et rapportés, n’ont pas été prononcés devant Mme E et ont été formellement contestés par Mme C dans l’enquête administrative qui s’en est suivie, soutenant devant témoins ne pas s’être rendue dans les vestiaires ni entretenue avec M. A, lequel a finalement précisé qu’il ne savait pas qui elle visait par les termes « connasses ». Dans ces conditions, ces faits ne sauraient être regardés comme constitutifs de menaces ou d’outrages au sens des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
7. Par suite, Mme E, qui n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et qui ne démontre pas davantage avoir été personnellement victime de discrimination, de menaces ou d’outrages, n’est pas fondée à soutenir que la commune de Vaulx-en-Velin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la maire de Vaulx-en-Velin sur son recours gracieux du 24 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à charge de la commune de Vaulx-en-Velin, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera la somme de 1 000 euros à la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Vaulx-en-Velin
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
I.Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une Greffière
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