Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2305990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2023, 11 septembre 2023, 12 juillet 2024 et 18 mars 2025, M. B…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande de modification de fiche de poste, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision refusant sa promotion dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer une fiche de poste modifiée, et de le promouvoir dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de la défense de réexaminer ses demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable, le refus de modifier une fiche de poste ne constituant pas une simple mesure d’organisation du service ;
- la fiche de poste est illégale en ce qu’elle ne fait pas mention exacte des missions qui lui sont confiées, dès lors qu’elle ne fait pas mention des fonctions d’encadrement exercées en tant que chef de cuisine ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la modification d’une fiche de poste ne peut être sollicitée qu’à l’occasion de la procédure d’évaluation annuelle ;
- il exerce principalement des activités d’encadrement et non pas de manière secondaire ;
- la fiche de poste n’est pas conforme au registre des métiers et sa modification s’imposait ;
- il remplit les conditions prévues par l’article 4 du décret du 16 août 2011 relatif au recrutement des techniciens supérieurs d’étude et de fabrication par la voie de la promotion interne, ses évaluations sont excellentes et il exerce des fonctions d’encadrement, le refus de le promouvoir étant donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucun motif légitime n’est opposé à sa demande de promotion ;
- il ne lui a jamais été indiqué que sa demande présentait un caractère prématuré au regard des travaux ministériels relatifs à la promotion interne ;
- le refus de promotion porte atteinte au principe d’égalité dès lors que d’autres chefs de cuisine sont considérés comme des agents de catégorie B et gradés comme techniciens supérieurs d’étude et de fabrication.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 28 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable s’agissant de la demande de modification de la fiche de poste, le requérant n’a pas formulé d’observations sur le contenu de sa fiche de poste lors de la procédure d’évaluation, notamment au titre de l’année 2022 et n’a pas contesté le compte rendu d’évaluation, signé un mois après l’envoi de sa demande de mise à jour de la fiche de poste, ce qui est contradictoire ;
- la requête est irrecevable s’agissant de la demande de modification de la fiche de poste dès lors que le requérant a signé sa fiche de poste le 4 avril 2022 sans émettre de réserves ;
- la requête est irrecevable s’agissant de la demande de modification de la fiche de poste dès lors que l’agent est tenu d’exercer toutes les fonctions qui lui sont confiées quelle que soit le libellé de la fiche de poste qui constitue une mesure d’organisation du service et n’a qu’une valeur informative ;
- les agents du corps des adjoints techniques peuvent se voir attribuer des fonctions de responsabilité en application de l’article 3 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
- les fonctions décrites dans la fiche de poste sont conformes au référentiel des emplois ministériels pour un niveau de catégorie C, l’utilité de la mise à jour n’est pas démontrée et n’a en l’espèce pour seul objet que d’obtenir une promotion ;
- le fait que certains postes de chef de cuisine soient réservés à des fonctionnaires de catégorie B n’est pas de nature à ouvrir droit à une promotion du requérant ; il n’y a pas de rupture d’égalité sur ce point ;
- M. B… n’a pas contesté l’arrêté du 15 décembre 2022 portant inscription à liste d’aptitude pour l’accession au corps des techniciens supérieurs d’étude et de fabrication en tant que son nom n’y figurait pas, sa requête dirigée contre le refus de sa demande d’avancement est irrecevable ;
- en l’absence de tout droit à l’avancement, la décision contestée n’a pas à être motivée ; en tout état de cause aucune demande de communication des motifs n’a été sollicitée ;
- l’article 4 du décret du 16 août 2011 ne donne aucun droit à une promotion ;
- la requête est prématurée s’agissant de sa demande d’avancement, le recours de l’intéressé ayant été introduit alors même que les travaux pour l’avancement au titre de l’année 2024 sont en cours ;
- les bonnes évaluations n’ouvrent pas droit à une promotion dans le corps supérieur, et toutes les appréciations ne sont pas dans la catégorie « excellent » s’agissant du management notamment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Monsieur B…, agent technique principal de 1ère classe, de catégorie C, exerce depuis 2016 au sein du groupement de soutien de la base de défense Angers-Le Mans-Saumur, les fonctions de chef de cuisine au cercle Mess du site d’Angers-Eblé. Il a demandé, par un courrier adressé le 5 septembre 2022 au chef du groupement, une modification de sa fiche de poste afin que celui-ci soit requalifié en poste de catégorie B, puis a renouvelé cette demande le 19 septembre suivant, indiquant que cette modification constituait un préalable à une promotion dans le corps des agents des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense, corps des fonctionnaires de catégorie B dans lequel il souhaite être promu. En l’absence de réponse, il a présenté un recours gracieux devant la même autorité, en date du 23 décembre 2022. Par un courrier du 13 avril 2023 adressé au ministre de la Défense, M. B… a demandé sa promotion dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications sur le fondement de l’article 4 du décret du 16 août 2011 portant statut particulier de ce corps. Il demande au tribunal l’annulation du refus implicite du ministre opposé à sa demande de promotion, ainsi que du refus opposé à sa demande de modification de fiche de poste.
En ce qui concerne le refus de modification de la fiche de poste :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En premier lieu, M. B… soutient que la fiche de poste de chef de cuisine au cercle Mess du site d’Angers-Eblé ne comporte pas l’ensemble des missions exercées par le titulaire du poste, notamment les fonctions d’encadrement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la fiche de poste en cause, produite par le ministre en défense, indique que le poste de chef de cuisine « catégorie C ou niveau III technique », consiste à diriger et coordonner le travail de l’équipe de production, et que l’effectif encadré par le titulaire du poste s’élève à quatorze agents. Si la fiche de poste ne détaille pas certaines fonctions exercées par le titulaire, comme l’organisation de la réunion quotidienne, la gestion du linge, les opérations de purge d’eau, la préparation des fiches d’heures supplémentaires ou l’animation de formations sur l’hygiène, ces missions se rattachent au descriptif de la fonction, laquelle consiste à superviser la cadence et la qualité de travail et à garantir l’élaboration des plats dans le respect des normes d’hygiène et de qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que la fiche de poste ne correspondrait pas aux fonctions réellement exercées par M. B… doit être écarté.
En second lieu aux termes de l’article 3 du décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense : « Les agents techniques sont chargés d’exécuter des travaux ouvriers ou techniques. / Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés d’exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités. (…) ».
Il ne ressort pas de ces dispositions qu’un poste de chef de cuisine ne puisse pas être confié à un agent de catégorie C relevant du corps des agents techniques du ministère de la défense, dès lors qu’elles ne précisent pas que les fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience ne devraient être confiées qu’à titre ponctuel et accessoire, la circonstance que certaines fiches de postes de chef de cuisine, concernant d’autres établissements, indiquent qu’il s’agit d’un poste de catégorie B étant sans incidence sur cette appréciation.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de la Défense, que le libellé de la fiche de poste de chef de cuisine au cercle Mess du site d’Angers-Eblé, et le refus de modifier cette fiche, ne portent aucune atteinte aux droits et prérogatives que M. B… tient de son statut à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et n’emportent ni perte de responsabilités ni perte de rémunération. Par suite, le refus opposé à la demande de modification de fiche de poste présentée par M. B… présente le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Les conclusions à fin d’annulation de ce refus doivent dont être rejetées.
En ce qui concerne le rejet de sa demande de promotion dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense :
Aux termes de l’article 4 du décret du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense visé ci-dessus : « I. Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 3e classe sont recrutés : (…)4° Par la voie de la promotion interne : Après inscription sur une liste d’aptitude./Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d’agent technique du ministère de la défense de 1re classe et justifiant d’au moins neuf années de services publics. ». Il résulte de ces dispositions que le recrutement dans un autre corps au titre de la promotion interne par voie d’inscription sur une liste d’aptitude ne constitue nullement un droit pour les agents remplissant les conditions fixées par leur statut mais procède, sous le contrôle du juge restreint à l’erreur manifeste, d’une appréciation des mérites comparés de l’ensemble des candidats à l’accès au grade ou au corps.
En premier lieu, le refus de faire bénéficier un fonctionnaire d’une promotion au choix n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit. M. B… ne disposant par suite d’aucun droit à être promu dans le corps des techniciens supérieur d’études et de fabrication du ministère de la défense, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, rien ne s’oppose à ce que des fonctions de chef de cuisine soient confiées, comme en l’espèce, à un agent technique du ministère de la défense, la circonstance que des postes de chefs de cuisine au ministère de la défense dans d’autres établissements soient classés comme des postes de catégorie B ne suffit pas à établir que le refus de promouvoir le requérant constituerait une rupture du principe d’égalité.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’il remplit les conditions d’ancienneté requises par l’article 4 précité du décret du 16 août 2011 et que ses évaluations sont excellentes, le ministre indique sans être contesté que le compte rendu d’évaluation de l’intéressé au titre de l’année 2022, qu’il produit, globalement très positif, est d’une part, le premier dans lequel est évoqué une évolution vers des fonctions supérieures et d’autre part, présente une évaluation des capacités managériales en retrait par rapport à celle des compétences professionnelles, avec une grande majorité de « très bon » et non d’ « excellent » sur les différents aspects évalués. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de promouvoir le requérant serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les mérites comparés des candidats à l’accès à ce corps par la voie de la promotion interne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation du refus de promotion dans le corps des techniciens supérieurs des études et de fabrication du ministère de la défense doivent également être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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