Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2600723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 13 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision en litige, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de prendre une nouvelle décision explicite dans ce délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît les articles L. 423-16 et L. 433-2 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 22 janvier 2026, communiquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15 h00, en présence M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Berté, représentant M. B…, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient notamment que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par l’administration n’a pas pour effet de renverser la présomption d’urgence et que le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne figure pas parmi les pièces exigibles en vertu de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et soutient notamment que l’urgence peut être écartée en l’espèce dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction nouvellement délivrée permet au requérant, qui se prévalait uniquement de l’impossibilité d’occuper un emploi, de travailler.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 27 juin 1992, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 22 août 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête M. B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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