Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2302199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme D… Madi, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 du département de Mayotte portant suspension de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département de Mayotte de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale et de la communication incomplète des pièces de son dossier administratif ;
- elle est illégale en raison de la violation du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence d’urgence dès lors que les enfants n’étaient plus sous sa garde au moment de la suspension, en l’absence de faits existants ou suffisamment invoqués à l’appui de la mesure et de diligences effectuées pour être en mesure de pouvoir porter une appréciation sur le risque présenté par le milieu de garde.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre et 26 décembre 2023, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- et les observations de M. C…, représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Mme Madi, qui bénéficie d’un agrément en qualité d’assistante familiale depuis le 24 novembre 2016, demande l’annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a suspendu à titre conservatoire son agrément pour une durée de quatre mois.
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… B…, directeur de la protection maternelle et infantile et prévention santé, qui a reçu, par un arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 6 juillet 2021, régulièrement publié le 3 août 2021 au recueil des actes administratif de juillet 2021, une délégation de signature à l’effet de signer l’ensemble des décisions de gestion liées à l’accueil des jeunes enfants, incluant « notamment mais pas exclusivement les notifications d’agrément ou de non agrément des assistantes familiales ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) » En l’espèce, la décision de suspension de l’agrément d’assistante familiale a été prise au motif de conditions d’accueil ne garantissant plus une protection suffisante de l’intérêt supérieur des enfants confiés à la requérante. La circonstance qu’elle ne mentionne pas d’élément factuel quant à la gravité du risque qui pèserait sur les enfants s’ils étaient toujours accueillis chez elle, est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de leur motivation. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
En troisième lieu, une mesure de suspension d’agrément, compte tenu de son caractère conservatoire et de l’urgence qui s’y attache, n’a pas à être elle-même précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, Mme Madi ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été privée de ses droits de la défense et qu’elle n’aurait pas reçu communication de l’ensemble de son dossier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. (…) » A supposer même que la commission n’ait pas été informée, sans délai, de la suspension de l’agrément de la requérante, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure dès lors qu’elle ne prive Mme Madi d’aucune garantie et n’a pas davantage eu d’influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental aurait méconnu les dispositions des articles R. 421-23, lesquelles sont inapplicables en l’espèce, et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ». Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier que pour suspendre l’agrément de Mme Madi, le président du conseil départemental s’est fondé sur les informations portées à sa connaissance du Pôle de l’aide sociale à l’enfance du département de Mayotte le 20 octobre 2022 concernant des accusations de viol commis par le fils de l’intéressée sur une jeune fille majeure qui lui avait été confiée depuis le 31 mai 2021. Au regard de la gravité de ces faits et alors même que le service de l’aide sociale à l’enfance a procédé au retrait immédiat des enfants confiés à l’intéressée, lesquels ont été confiés à d’autres familles d’accueil, le président du conseil départemental de Mayotte était fondé à prononcer la suspension de l’agrément de Mme Madi au motif que les conditions d’accueil ne garantissent plus la protection de l’intérêt supérieur des enfants confiés. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Madi n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Madi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… Madi et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Enfant
- Mayotte ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Département ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Université ·
- Bourgogne ·
- Europe ·
- Honoraires ·
- Candidat ·
- Comités ·
- Tribunal de police ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil ·
- Diffamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Police nationale ·
- Sérieux ·
- Procédure de recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Forêt ·
- Urbanisation ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Documents d’urbanisme ·
- Risque ·
- Création ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Agrément ·
- Auto-école ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Véhicule à moteur ·
- Urgence ·
- Onéreux ·
- Moteur
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Concours ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.