Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501571 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2025 et le 5 mars 2025, Mme D A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Isère au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a accordé à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
2. Il résulte de l’instruction que le 25 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé Mme A B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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