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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2522780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 M. C… B… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025, notifié le 22 décembre suivant, par lequel le préfet de la Vendée a fixé son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen et, qu’en tout état de cause, elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ; Rennes : (…) Ille-et-Vilaine ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de sa requête M. B… A… était incarcéré à la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte (85). Toutefois à sa sortie d’écrou le 13 janvier 2026, le préfet de la Vendée l’a, par un arrêté édicté le même jour, placé en centre de rétention administrative à Rennes. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, au préfet de la Vendée et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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