Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2513438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C F et M. A E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B E et D E, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à leur profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’après deux semaines de prise en charge dans un hôtel en exécution d’une ordonnance du juge des référés du 17 juillet 2025, ils ont été contraints de quitter leur hébergement et vivent désormais dans la rue ou dans leur voiture ; les amis, qui leur offraient une solution ponctuelle d’hébergement, ne peuvent plus les accueillir et leurs appels au 115 n’ont pas donné lieu à une prise en charge ; ces conditions de vie nuisent à la santé de leurs enfants, qui souffrent d’un état d’anxiété et de fatigue, ainsi qu’au déroulement de leur scolarité ; Mme F est atteinte d’une tuberculose bactérienne, pathologie dont le suivi et le traitement sont incompatibles avec ses conditions de vie dans la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
*à leur droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; ils ont pu bénéficier d’une prise en charge mais ont été remis à la rue alors pourtant que la préfecture a justifié en leur allouant un hébergement qu’il y avait des places disponibles ; ils sont hébergés de façon ponctuelle par des compatriotes, qui ne peuvent, compte tenu de leurs propres contraintes, les accueillir plus souvent ;
*à l’intérêt supérieur de leurs enfants, qui subissent tous les jours les intempéries et l’insécurité de la rue dans laquelle ils dorment dans des conditions déplorables, et dont l’état de santé se dégrade ;
*au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants protégé par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; leurs conditions de vie sont préjudiciables à leur santé et incompatibles avec l’état de santé de Mme F, qui souffre d’une tuberculose bactérienne ;
*au droit à la dignité humaine dès lors que la famille ne peut ni manger à sa faim ni se laver à l’eau chaude, et qu’elle est exposée à une insécurité permanente, générant angoisses et fatigue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la Cellule Familles de G, le 18 mars 2025, a déterminé que la famille aurait dû se rapprocher du 115 de son département d’hébergement, où elle bénéficiait déjà d’un accompagnement et de démarches engagées ; il a été accordé une prise en charge aux requérants pour se conformer à la décision du juge des référés du 17 juillet 2025 enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de leur procurer un hébergement adapté à leur situation familiale, alors qu’ils ne présentent pas de vulnérabilité particulière et que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé ;
* il ne saurait d’autant plus être retenu une carence de l’administration constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que les requérants, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, ne justifient pas de circonstances exceptionnelles pour un hébergement prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 11h30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— et les observations de Me Bearnais, substituant Me Prélaud, représentant M. E et Mme F, en la présence des requérants, qui fait valoir que la canicule annoncée pour les prochains jours constitue un élément nouveau qui justifie d’autant plus la mise à l’abri de la famille que Mme F est atteinte d’une pathologie préoccupante ; la vie à la rue la rend vulnérable et l’expose à d’autres pathologies alors qu’elle souffre de tuberculose ; s’ils sont soutenus par des parents d’élèves et ainsi que par le maire de la commune de Rezé, ces personnes ne leur assurent aucun hébergement ; à la demande de la juge de référés, il est précisé que la demande de réexamen des demandes d’asile de M. E et Mme F a été définitivement rejetée en février 2025 et que la pathologie de Mme F nécessite l’administration d’un traitement pendant plusieurs mois ainsi qu’un suivi régulier et des prélèvements sanguins tous les mois ;
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F et M. A E, ressortissants géorgiens, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les prendre en charge avec leurs deux enfants mineurs dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Il résulte de l’instruction que Mme F et M. E ainsi que leurs deux enfants mineurs ne disposaient plus, à partir de la fin du mois de mars 2025, de solution de logement. Dépourvus de ressources, ils ont été contraints de vivre pendant plusieurs semaines dans leur voiture n’ayant aucun autre endroit pour trouver refuge. Ces conditions de vie, qui ne sont pas restés sans conséquence sur la santé notamment psychique des enfants, dont la scolarité a été perturbée, sont, par ailleurs, incompatibles avec l’état de santé Mme F, atteinte d’une tuberculose bactérienne nécessitant l’administration d’un traitement sur plusieurs mois ainsi qu’un suivi régulier. En raison de la situation de détresse sociale de cette famille, de l’état de santé des enfants et de la pathologie dont est atteinte Mme F, le juge des référés, par une ordonnance du 17 juillet 2025, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge cette famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Il résulte de l’instruction que l’hébergement proposé aux intéressés en exécution de l’ordonnance de référé a pris fin le 1er août 2025 alors même que la situation de détresse sociale et médicale dans laquelle ils se trouvaient n’a pas cessé, Mme F étant toujours malade et sous traitement. Ainsi, compte tenu des risques encourus par Mme F et M. E et leurs deux enfants en cas de retour à la rue, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite. Eu égard à ce qui précède, et alors que les requérants, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, justifie du fait de la pathologie de Mme F de circonstances exceptionnelles au sens du principe énoncé au point 5, leur absence de prise en charge constitue, malgré la situation de tension du dispositif d’hébergement d’urgence évoquée par le préfet de la Loire-Atlantique, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge Mme F et M. E avec leurs deux enfants mineurs dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. E étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prélaud, avocate de M. E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Prélaud de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme C F et M. A E un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Prélaud, avocate de M. E, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée et de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et M. A E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Prélaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
L. LECUYERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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