Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 18 févr. 2026, n° 2601122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Froissart Paradisi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- son placement sous contrôle judiciaire lui interdit de quitter le territoire hexagonal et fait dès lors obstacle à son éloignement ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Me Froissart Paradisi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 novembre 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, par arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 022-2026-06 du 22 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme B… C…, cheffe du pôle ordre public, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, y compris les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ordonnée le 13 mars 2023 par le vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Marseille, lui imposant, en particulier, de ne pas sortir de France hexagonale, qu’il ne conteste au demeurant pas avoir déjà enfreint pour se rendre en Suisse le 3 juillet 2023. Toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes prenne à son encontre une mesure d’éloignement du territoire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… soutient que le centre de ses intérêts familiaux se situe en Espagne, où résident sa femme et ses deux enfants, il ne démontre ni que sa femme, de nationalité algérienne, serait en situation régulière sur le territoire Schengen, ni qu’il subviendrait de quelque manière à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ni même qu’il entretiendrait la moindre relation avec eux, alors qu’il a indiqué résider à Marseille et qu’il a purgé des peines de prison en France. L’intéressé ne justifie dès lors pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, par la seule présence de sa sœur titulaire d’un certificat de résidence algérien, et ne démontre par ailleurs aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales récentes et de multiples inscriptions au traitement d’antécédents judiciaires, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants, qui résident en Espagne auprès de leur mère et dont il ne justifie pas subvenir à l’entretien ni à l’éducation, n’aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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