Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2302731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2302731, par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B… F… et Mme D… A…, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023, du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Ariège portant mise en demeure d’inscrire C… A… F… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle respecte le délai de recours contentieux ;
- la décision contestée est entachée d’irrégularité dès lors que la lettre de convocation du 12 janvier 2023 ne rappelle pas les conséquences d’un refus de se présenter au contrôle prévu sans motif légitime et se borne à mentionner que l’opposition de la famille à ce contrôle constitue une infraction, sans autre précision, en méconnaissance de l’article R. 131-16-4 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’ont jamais refusé de présenter leur fille C… au contrôle organisé le 12 janvier 2023 ; ils ont accepté de se rendre à Pamiers et ont spontanément fourni des documents de travail en amont du contrôle, des explications et des réponses à chaque sollicitation du rectorat ; ils justifient de leur bonne foi et d’une absence de volonté de se soustraire aux contrôles ; par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2022, ils ont sollicité en vain le report du contrôle organisé le 12 janvier 2023 dès lors que ce courrier n’a jamais été retiré au bureau de poste par l’administration ; leur courriel du 9 janvier 2023 est demeuré sans réponse ; ils ont légitimement pu considérer que leur demande de report avait été acceptée ;
- l’administration ne les a donc pas informés de sa décision sur la demande de report, en méconnaissance de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation et s’est méprise sur leurs véritables intentions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’avaient pas l’intention de soustraire leur fille au contrôle organisé le 10 mars 2023 mais se sont simplement mépris sur l’heure de convocation ;
- elle méconnaît l’intérêt de leur fille, à qui le régime de l’instruction en famille correspond mieux que l’inscription dans un établissement d’enseignement scolaire.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ont été convoqués pour se présenter au contrôle du 12 janvier 2023 par un courrier du 22 novembre 2022 de l’inspecteur de l’éducation nationale, qui leur précisait qu’en cas d’empêchement ils devaient l’en informer sans délai ; or, les requérants ne l’ont informé de leur indisponibilité que plus de trois semaines pendant les vacances de Noël, période au cours de laquelle les établissements scolaires et d’inspection sont fermés ; l’inspecteur de l’éducation nationale n’a donc pas été mise à même de prendre connaissance de leur demande de report avant la rentrée scolaire ; le courriel des requérants du 7 janvier 2023 a été adressé aux services du DASEN et non directement à l’inspecteur de l’éducation nationale concerné, ce qui a retardé son information ;
- le motif justifiant du refus de présenter de leur fille C… au contrôle du 12 janvier 2023 n’est pas légitime, les requérants ayant tardé à informer le DASEN qu’ils avaient décidé de prendre des vacances avec leur fille du 10 décembre 2022 au 20 janvier 2023 ;
- les requérants n’établissent leur absence d’intention de se soustraire aux contrôles des services de l’éducation nationale et leurs propos discourtois, leur comportement général et leurs manœuvres révèlent une intention de faire obstacle au contrôle de leur enfant ; ils n’apportent pas la preuve de leur absence de leur domicile entre le 10 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;
- les requérants étaient informés des conséquences d’un refus de soumettre leur enfant à un second contrôle pédagogique dès lors que le courrier du 12 janvier 2023 précisait qu’en cas de non présentation de leur enfant au contrôle pédagogique, pour une seconde fois, une mise en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire serait décidée ; ce courrier vise les dispositions du code de l’éducation applicables et notamment son article L. 131-10, dont l’alinéa 7 rappelle les sanctions prévues par l’article 227-17-1 du code pénal ;
- les modalités d’organisation du contrôle pédagogique ont été précisées par courrier du 11 octobre 2022 et aucune disposition n’impose que le corps d’inspection réponde aux sollicitations orales et écrites des parents qui assurent l’instruction en famille de l’enfant, avant la date de ce contrôle ;
- l’erreur commise par les requérants quant à l’heure du contrôle pédagogique organisé le 10 mars 2022 est invraisemblable ;
- le moyen tiré de l’intérêt que l’instruction en famille représente pour leur enfant est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024 à 12 heures.
II. Sous le n° 2302732, par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B… F… et Mme D… A…, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023, du DASEN de l’Ariège portant mise en demeure d’inscrire E… A… F… dans un établissement d’enseignement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle respecte le délai de recours contentieux ;
- la décision contestée est entachée d’irrégularité dès lors que la lettre de convocation du 12 janvier 2023 ne rappelle pas les conséquences d’un refus de se présenter au contrôle sans motif légitime et se borne à mentionner que l’opposition de la famille à ce contrôle constitue une infraction, sans autre précision, en méconnaissance de l’article R. 131-16-4 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’ont jamais refusé de présenter leur fille C… au contrôle du 12 janvier 2023 ; ils ont accepté de se rendre à Pamiers et ont spontanément fourni des documents de travail en amont du contrôle et ont toujours fourni explications et réponses à chaque sollicitation de la part du rectorat; ils justifient de leur bonne foi et d’une absence de volonté de se soustraire aux contrôles ; par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2022, non retiré par l’administration, ils ont sollicité le report du contrôle organisé le 12 janvier 2023 ont adressé un courriel le 9 janvier 2023, auquel il n’a pas été répondu ; ils ont légitimement pu penser que leur demande de report avait été acceptée ;
- l’administration ne les a pas informés de sa décision sur la demande de report, en méconnaissance de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation et s’est mépris sur leurs intentions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors ils n’avaient pas l’intention de soustraire leur fille au contrôle organisé le 10 mars 2023 mais se sont simplement mépris sur l’heure de convocation ;
- elle méconnaît l’intérêt de leur fille, pour laquelle le régime de l’instruction en famille est préférable.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ont été convoqués pour se présenter au contrôle du 12 janvier 2023 par un courrier du 22 novembre 2022 de l’inspecteur de l’éducation nationale, qui leur précisait qu’en cas d’empêchement ils devaient l’en informer sans délai ; or, les requérants ne l’ont informé de leur indisponibilité que plus de trois semaines pendant les vacances de Noël, période au cours de laquelle les établissements scolaires et d’inspection sont fermés ; l’inspecteur de l’éducation nationale n’a donc pas été mise à même de prendre connaissance de leur demande de report avant la rentrée scolaire ; le courriel des requérants du 7 janvier 2023 a été adressé aux services du DASEN et non directement à l’inspecteur de l’éducation nationale concerné, ce qui a retardé son information ;
- le motif justifiant du refus de présenter de leur fille C… au contrôle du 12 janvier 2023 n’est pas légitime, les requérants ayant tardé à informer le DASEN qu’ils avaient décidé de prendre des vacances avec leur fille du 10 décembre 2022 au 20 janvier 2023 ;
- les requérants n’établissent leur absence d’intention de se soustraire aux contrôles des services de l’éducation nationale et leurs propos discourtois, leur comportement général et leurs manœuvres révèlent une intention de faire obstacle au contrôle de leur enfant ; ils n’apportent pas la preuve de leur absence de leur domicile entre le 10 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;
- les requérants étaient informés des conséquences d’un refus de soumettre leur enfant à un second contrôle pédagogique dès lors que le courrier du 12 janvier 2023 précisait qu’en cas de non présentation de leur enfant au contrôle pédagogique, pour une seconde fois, une mise en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire serait décidée ; ce courrier vise les dispositions du code de l’éducation applicables et notamment son article L. 131-10, dont l’alinéa 7 rappelle les sanctions prévues par l’article 227-17-1 du code pénal ;
- les modalités d’organisation du contrôle pédagogique ont été précisées par courrier du 11 octobre 2022 et aucune disposition n’impose que le corps d’inspection réponde aux sollicitations orales et écrites des parents qui assurent l’instruction en famille de l’enfant, avant la date de ce contrôle ;
- l’erreur commise par les requérants quant à l’heure du contrôle pédagogique organisé le 10 mars 2022 est invraisemblable ;
- le moyen tiré de l’intérêt que l’instruction en famille représente pour leur enfant est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bomstain, représentant M. F… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme A… sont les parents C… et de Cassiopé A… F… et ont, de plein droit, été autorisés à instruire leurs filles en famille au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Par courriers du 13 mars 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Ariège les a mis en demeure d’inscrire leurs filles dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ces courriers, au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024. M. F… et Mme A… contestent ces décisions devant le présent tribunal.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2302731 et n° 2302732 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. / (…) ». L’article L. 131-5 de ce code dispose : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / (…) / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / (…) / L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. / Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 131-14 du code de l’éducation : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. » Aux termes de l’article R. 131-16 de ce code : « Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit. » L’article R. 131-16-2 du même code dispose : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. / Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle. » Aux termes de l’article R. 131-16-4 du code de l’éducation : « En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime. »
Sur la légalité de la décision attaquée :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. F… et Mme A… ont été autorisés à instruire leurs filles C… et E… en famille au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Par courriers du 11 octobre 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège, M. F… et Mme A… ont, de plein droit, été autorisés à instruire leurs filles en famille au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Ces courriers rappelaient à M. F… et Mme A… leur obligation de se soumettre aux contrôles prévus par l’article L. 131-10 du code de l’éducation et qu’en cas de refus réitéré et sans motif légitime de soumettre leurs enfants au contrôle annuel, le directeur académique des services de l’éducation nationale serait en droit de les mettre en demeure de les inscrire dans un établissement scolaire public ou privé, conformément aux dispositions du même article. Par courrier du 22 novembre 2022, l’inspecteur de l’éducation nationale a convoqué M. F…, Mme A… et leurs filles C… et E… pour un contrôle annuel, dans les locaux de la circonscription, le jeudi 12 janvier 2023 à 14 heures.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette convocation, M. F… et Mme A… ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2022, adressé le 19 décembre suivant, entendu signifier aux services de l’inspection de l’éducation nationale de Basse Ariège leur « [choix] de reporter la date » du contrôle annuel auquel leurs filles devaient être soumises, au motif qu’elles étaient indisponibles du 10 décembre 2022 au 10 janvier 2023. Il est constant que ce courrier n’a pas été livré à son destinataire et a été retourné à son expéditeur. Par courriel du samedi 7 janvier 2023, M. F… a adressé une version numérisée du courrier du 14 décembre 2022 aux services du directeur académique des services de l’éducation nationale en concluant qu’ « en somme, [ils ne se présenteront] pas le 12 janvier 2023 pour le contrôle en famille concernant C… et E… A… F… » et en proposant d’autres dates. Ces services ont accusé réception de ce courriel le lundi 9 janvier suivant, en informant M. F… qu’il avait été transmis à l’inspecteur de l’éducation nationale organisateur du contrôle du 12 janvier 2023.
En l’espèce, il est constant que ni le directeur académique des services de l’éducation nationale, ni l’inspecteur de l’éducation nationale en charge du contrôle n’ont informé M. F… et Mme A… de ce que le contrôle du 12 janvier 2023 était maintenu, en méconnaissance de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation. Certes, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que M. F… et Mme A… ont tardé à communiquer leur demande de report à l’inspecteur de l’éducation nationale organisateur du contrôle. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’irrégularité entachant la décision attaquée. Dès lors, les requérants n’ayant pas été informés de ce que leur demande pouvait être appréciée comme un premier refus sans motif légitime de se soumettre au contrôle annuel, au sens de l’article R. 131-16-4 du code de l’éducation, un tel vice de procédure les a privés d’une garantie.
Il suit de là que les décisions du 13 mars 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège portant mise en demeure d’inscrire C… et E… A… F… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sont annulées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 27 septembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bomstain renonce au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bomstain d’une somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du 13 mars 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bomstain une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bomstain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme D… A…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Bomstain.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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