Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2300099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2023, 3 octobre et 14 novembre 2024, Mme F A, représentée par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à Mme C E, ensemble la décision du 3 novembre 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; le service instructeur a commis une erreur manifeste dans l’instruction de la demande de permis de construire sur ce point ;
— il méconnaît les articles Nh7 et Nh11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023 et 21 octobre 2024, Mme C E, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la commune dans l’instruction de la demande de permis de construire est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Vrignaud, représentant la requérante, celles de M. D, représentant la commune de Nîmes, et celles de Me Rakotoniaina, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2022, Mme E a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d’une maison édifiée sur un terrain situé 398, chemin des Tours de Séguin, parcelle cadastrée section CB n° 262, classée en zone Nh du PLU. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré le permis de construire litigieux, ensemble la décision du 3 novembre 2022 par lequel il a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre cette décision, le 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le maire de Nîmes, par M. B G, premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre de l’année 2020 et transmis au représentant de l’Etat le jour de son édiction, le maire de Nîmes a consenti à M. G une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment les « actes de construction », était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article Nh2 du règlement du PLU dispose que : « Dans le secteur Nh : Sont admises, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les occupations et utilisations des sols suivantes : () 2) L’extension limitée des habitations existantes avant la date d’approbation du P.L.U (2018) d’une surface de plancher minimale d’au moins 50 m² : () b) Pour les bâtiments à usage d’habitation d’une surface de plancher existante de plus de 100 m² l’extension sera limitée à 20% de la surface de plancher existante () » Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres () »
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée présentait une surface de plancher de 191 mètres-carrés à la date d’approbation du PLU, de sorte que l’augmentation de cette surface est autorisée par l’article Nh2 précité à hauteur de 20%. Dans ce cadre, le projet litigieux prévoit le rehaussement de la toiture du bâtiment afin d’augmenter la surface de plancher du premier étage à hauteur de 35 mètres-carrés. Si la requérante fait valoir que la surface de plancher initiale du premier étage ne pouvait être de 34 mètres-carrés comme indiqué dans les pièces du dossier de demande de permis de construire, de sorte que le permis contesté doit être regardé comme créant une surface de plancher supérieure à celle de 35 mètres-carrés indiquée, les éléments qu’elle avance à l’appui de ces allégations ne permettent pas de l’établir. Le permis contesté prévoit, en outre, que l’abri de jardin accolé à la maison sera transformé en garage et doté d’une toiture-terrasse. A supposer que, comme le fait valoir la requérante, ces travaux conduisent à clore ce bâtiment alors que tel ne serait pas le cas actuellement, la création de surface qui en résulterait ne serait, en tout état de cause et conformément à l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, pas à comptabiliser dans la surface de plancher totale de la construction dès lors que son aménagement est réalisé en vue du stationnement de véhicules. Il s’ensuit que le permis contesté, en tant qu’il autorise une augmentation de la surface de plancher de la construction initiale inférieure à 20%, est conforme à l’article Nh2 du règlement du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de ce qu’une erreur manifeste aurait été commise dans l’instruction de la demande de permis de construire sur ce point.
5. En troisième lieu, d’une part, en application de l’article Nh7 du règlement du PLU : « La construction doit être implantée de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m () »
6. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant est, au niveau de la toiture surplombant la cuisine et le cellier de la maison, situé à moins de 3 mètres de la limite séparative est du terrain. Toutefois, les travaux litigieux, qui conduisent uniquement à doter cette toiture d’une terrasse, sont sans effet sur le respect des règles relatives à l’implantation des constructions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Nh7 du règlement du PLU ne peut donc être utilement invoqué sur ce point à l’encontre du permis de construire attaqué et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article Nh11 du règlement du PLU : « () La sobriété exclut l’adjonction d’un nombre excessif de volumes disparates et mal incorporés () ».
8. A supposer que, comme évoqué plus haut, le projet litigieux conduise à clore l’abri de jardin actuellement accolé à la construction existante, cette seule modification ne saurait être regardée comme entraînant l’adjonction d’un nombre excessif de volumes disparates et mal incorporés sur le terrain. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article Nh11 du règlement du PLU.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros à verser à Mme E sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à Mme E une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la commune de Nîmes et à Mme C E.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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