Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2301791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 20 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne a autorisé la vente de l’ancienne école de la commune de Contrières pour un prix de 151 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
— le maire ne démontre pas avoir convoqué le conseil municipal au moins 3 jours francs avant la séance comme l’exige l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas établi que les conseillers municipaux absents avaient effectivement donné à d’autres collègues un pouvoir de voter en leur nom ;
— les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’informations suffisantes préalablement à la tenue du conseil municipal, en contrariété avec les exigences issues de l’article L. 2121-13 du même code ;
— la délibération méconnaît l’obligation de motivation posée par l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération méconnaît le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public, dès lors que le bien en cause relevait toujours du domaine public communal en raison de l’illégalité de la délibération du 4 décembre 2017 prononçant son déclassement ; il est dès lors fondé à soulever, par la voie de l’exception, à l’appui du recours contre la délibération en litige, l’illégalité de cette précédente délibération ;
— la cession litigieuse constitue une libéralité prohibée et méconnaît le principe d’interdiction de vendre à vil prix, dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’elle est intervenue à un prix conforme à la valeur réelle du bien ; en particulier, l’avis du service des domaines sur lequel la commune s’est appuyée pour déterminer le prix de vente ne prend pas en compte la totalité de la surface de terrain vendue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 13 janvier 2025, la commune de Quettreville-sur-Sienne, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Hourmant, avocat de M. A, et de Me Hassad, substituant Me Bluteau, avocat de la commune de Quettreville-sur-Sienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mai 2023, le conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne a autorisé la vente à des personnes privées, pour un montant de 151 500 euros, de l’ancienne école située au lieudit La Galaiserie-Contrières, qui appartenait à la commune de Contrières, intégrée au sein de la commune nouvelle de Quettreville-sur-Sienne depuis le 1er janvier 2019. Par sa requête, M. D A demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne ont été convoqués le 10 mai 2023, soit plus de 3 jours francs avant la réunion qui s’est tenue le 16 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (). ».
5. En l’espèce, M. A soutient que la commune ne démontre pas que les conseillers municipaux absents avaient régulièrement donné mandat pour être représentés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des cinq procurations produites en défense, que les conseillers municipaux absents lors de la séance du 16 mai 2023 avaient chacun donné régulièrement procuration à un membre présent pour les représenter. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les élus absents n’auraient pas effectivement donné à d’autres collègues un pouvoir de voter en leur nom.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes, enfin, de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. La commune de Quettreville-sur-Sienne comptant moins de 3 500 habitants, elle n’est pas régie par les dispositions précitées de l’article L. 2121-12 imposant une telle communication. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent pas le contenu de la convocation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer que celle-ci comporte d’autres informations que celles relatives à l’ordre du jour, ainsi que le prévoit l’article L. 2121-10 du même code pour les communes de moins de 3 500 habitants, ni qu’elle soit accompagnée d’une copie des documents à approuver.
8. En l’espèce, le requérant soutient que les informations communiquées aux conseillers municipaux préalablement à la réunion du 16 mai 2023 étaient insuffisantes en l’absence notamment de précisions sur la superficie de la parcelle concernée par la vente, sur les conditions définies dans le mandat de vente, sur la teneur de l’avis émis par le service des domaines et sur l’inclusion ou non dans le prix de vente des frais de notaire et d’agence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n’auraient pas été mis à même d’exercer, en tant que de besoin, leur droit à l’information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d’être à même de se prononcer en toute connaissance de cause. En outre, il ressort des pièces du dossier que par une précédente délibération adoptée le 21 mars 2023, laquelle visait notamment l’avis émis par le service des domaines le 20 février 2023, le conseil municipal a autorisé le maire à mandater une agence immobilière pour la vente de la parcelle, dont la superficie était à définir par géomètre. La commune a produit en défense le mandat de vente du 23 mars 2023, mentionnant notamment le montant des frais d’agence, ainsi qu’un plan de bornage de la parcelle à vendre, réalisé le 15 mai 2023, soit antérieurement à la délibération attaquée. Il n’est pas établi ni même allégué que les conseillers municipaux n’auraient pas pu prendre connaissance de ces documents pour disposer d’une information complète tout à la fois sur le prix de vente et sur la consistance de la parcelle en cause. Enfin, la délibération attaquée mentionne l’identité de l’acquéreur, indique le prix de vente, que les frais de géomètre sont à la charge de la commune et désigne le bien objet de la cession. Au regard de l’ensemble de ces éléments, à supposer même que l’avis émis par le service des domaines n’ait pas tenu compte de l’ensemble des caractéristiques du bien comme le soutient M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les membres du conseil municipal n’ont pas bénéficié d’une information suffisante au sens de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée mentionne les conditions et caractéristiques essentielles de la vente, à savoir le prix net vendeur, l’identification générale du bien et des acquéreurs. Si la délibération du 16 mai 2023 ne vise pas directement l’avis émis par le service des domaines le 20 février 2023, elle vise une précédente délibération du conseil municipal du 21 mars 2023, laquelle vise cet avis du service des domaines. Aucun principe ni aucune disposition n’imposait que la délibération contestée précise le contenu de cet avis ou les raisons pour lesquelles la collectivité souhaitait vendre ce bien. Enfin, la circonstance, à la supposer même avérée, que l’avis du service des domaines serait lacunaire ou comporterait des indications erronées est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation posée par l’article L. 2241-1 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables () ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
12. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
13. En l’espèce, même si l’intervention d’une décision préalable de déclassement du domaine public communal de la parcelle sur laquelle est implantée l’ancienne école de Contrières était nécessaire pour permettre la cession de ce bien, la délibération du 16 mai 2023 autorisant la vente litigieuse n’est pas prise pour l’application de la décision du 4 décembre 2017 prononçant le déclassement, laquelle ne constitue pas davantage la base légale de la délibération attaquée. Par conséquent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de déclassement ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public aurait été méconnu à défaut d’une décision de déclassement préalable doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le service des domaines a estimé, dans son avis du 20 février 2023, la valeur vénale de l’ancienne école de Contrières à 140 000 euros, cette estimation étant assortie d’une marge d’appréciation de 10 %, et que le bien a été vendu au prix net vendeur de 151 500 euros. M. A soutient que cet avis n’a pas pris en compte la totalité de la superficie du terrain cédé, laquelle n’était pas connue lors de l’évaluation réalisée par le service des domaines en raison de l’absence de bornage à cette date, et que le prix retenu a ainsi eu pour effet de consentir à une libéralité. Toutefois, alors que le bien a été vendu à un prix supérieur à l’estimation retenue par le service des domaines, la seule circonstance qu’une partie du terrain n’aurait pas été prise en compte dans cette estimation ne suffit pas à révéler une cession inférieure à sa valeur. En outre, si M. A se prévaut de ce que le terrain cédé est classé comme constructible par la carte communale en vigueur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix de vente finalement retenu pourrait, au regard notamment de la superficie et de la localisation du terrain sur lequel est implantée l’ancienne école de Contrières, être regardé comme inférieur à la valeur du bien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’une libéralité aurait été accordée aux futurs acheteurs et que la cession aurait été accordée à vil prix doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 16 mai 2023 prise par le conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de cet article par M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Quettreville-sur-Sienne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Quettreville-sur-Sienne.
Copie en sera transmise, pour information, à M. B C et Mme E F.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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