Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2534363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le fichier européen aux fins de non-admission pendant la durée de cette interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est pendant et qu’il bénéficie encore du droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu des critères posés par cet article.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 8 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 décembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er décembre 1978, ressortissant bangladais, est entré en France
le 27 septembre 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 12 février 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025. Par un arrêté du
24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le fichier européen aux fins de non-admission pendant la durée de l’interdiction de retour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle, postérieurement à l’introduction de sa requête, le 27 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article
L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il en résulte, d’autre part, que l’étranger à qui le rejet de la demande de protection internationale a été notifié peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions du 1° du même article.
7. En l’espèce, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur celles du 4° du même article. Si, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, le préfet de Seine-Saint -Denis ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur celles du 4° du même article, dès lors qu’il a produit, en défense, le relevé des informations de la base de données « Telemofpra» tenue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande d’asile présentée par M. A… par une décision du 24 juin 2025 et que celle-ci a été notifiée à l’intéressé le 6 août 2025. M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document qui font foi, conformément aux dispositions de l’article
R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à preuve du contraire.
8. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-2036 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
11. En l’espèce, M. A…, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. En outre, l’intéressé, lors de son audition par les services de police le 24 novembre 2025, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
12. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
13. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
17. En dernier lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune règle ou d’aucun principe du droit national, que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. En l’espèce, l’intéressé est arrivé en France en 2023, y réside de manière irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et n’établit pas qu’il aurait noué, sur le territoire français, des liens stables, anciens et intenses. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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