Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2114800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) GPP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) GPP demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de cette aide au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Elle soutient que :
- elle est fondée à bénéficier de cette aide au titre des mois de juillet à décembre 2020, dès lors qu’elle a régularisé sa situation en transmettant ses déclarations fiscales et en acceptant un plan de règlement afin de s’acquitter de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée, dont la responsabilité incombe à son ancien expert-comptable ;
- elle a bénéficié de cette aide au titre des mois de mars à juin 2020, ainsi que des six premiers mois de 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la SAS GPP dirigées contre les refus du bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 sont irrecevables, faute d’avoir été introduites dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de la SAS GPP, représentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) GPP, qui exerce une activité de holding à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique), a sollicité auprès de l’administration fiscale le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020. Par une décision du 27 avril 2021, dont la SAS GPP demande l’annulation, la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles 3-4, 3-8, 3-9, 3-10, 3-14, 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux mois de juillet à décembre 2020, que la demande d’aide, qui doit être déposée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée, doit être notamment accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 à l’exception de celles qui sont couvertes par un plan de règlement ou encore, pour ce qui concerne les mois d’octobre à décembre 2020, des dettes d’un montant inférieur ou égal à 1 500 euros.
Il ressort de la décision attaquée du 27 avril 2021 que le refus d’attribution des aides en litige repose sur le motif tiré de ce que la SAS GPP, à la date de ses demandes, n’avait pas déposé ses déclarations fiscales pour les années 2019 et 2020 et qu’elle était redevable d’une dette fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non-couverte par un plan de règlement.
En se bornant à invoquer sa situation financière ainsi qu’une faute commise par son ancien expert-comptable, à l’encontre duquel elle n’établit au demeurant pas avoir engagé une action en responsabilité, la SAS GPP ne conteste pas utilement le motif de rejet de ses demandes. Si elle fait valoir qu’elle a régularisé sa situation en transmettant par la suite ses déclarations fiscales et en acceptant un plan de règlement afin de s’acquitter de sa dette au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette régularisation est intervenue postérieurement aux délais prévus par les dispositions précitées, soit dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a rejeté à tort ses demandes d’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense, que la requête de la société GPP doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GPP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GPP et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
M. Barès
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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