Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa qualité de mineur isolé et de sa situation professionnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot,
- les observations de M. B…, représenté par Me Viens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, déclare être entré en France le 31 mai 2021. Le 16 août 2021, il a, sur ordonnance du tribunal pour enfants de D…, fait l’objet d’un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault. Le 7 octobre 2021 un jugement en assistance éducative de maintien du tribunal pour enfants de C… a maintenu ce placement jusqu’à sa majorité. Le 2 février 2023, M. B… il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et obtenu la délivrance de récépissés de titre de séjour successifs valables du 5 avril 2023 au 18 octobre 2024. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de «salarié» ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 précité, le préfet s’est fondé d’une part, sur la circonstance que l’intéressé n’était pas en situation d’isolement sur le territoire français lors de son placement à l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault et, d’autre part sur l’absence de sérieux du suivi d’une formation.
5. D’une part, pour établir que le requérant n’était pas isolé en France lors de son placement à l’ASE, le préfet soutient que les investigations menées par ses services ont permis d’établir que le père de M. B…, réside sur le territoire français depuis 2003 sous couvert, à compter du 18 février 2023, d’une carte de séjour valable jusqu’au 17 décembre 2025 et qu’il a obtenu le regroupement familial pour sa conjointe Mme A… B… et ses trois enfants qui sont entrés régulièrement sur le territoire national le 21 mars 2024, et qu’un signalement a été transmis au procureur de la République pour fraude à l’isolement. Toutefois, ces éléments, postérieurs de deux ans à l’entrée du requérant sur le territoire national et la circonstance qu’un signalement a été effectué auprès du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale ne sauraient établir le caractère frauduleux de l’isolement. Ainsi le préfet du Gard, par les seuls éléments qu’il produit, n’établit pas que les documents transmis aux services de l’aide sociale à l’enfance étaient des faux. Par ailleurs, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigeant pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine avant son arrivée en France, la circonstance invoquée en défense que M. B… aurait été témoin du remariage de son père le 1er septembre 2018 n’est pas de nature à remettre en cause sa situation d’isolement lors de son entrée en France en 2021.
6. D’autre part, si le préfet a en outre estimé que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu un titre professionnel d’agent de restauration le 22 août 2023 et qu’il a conclu le 25 juillet 2023 un contrat d’apprentissage professionnalisant cuisine pour une durée de deux ans. L’entreprise qui l’emploie a indiqué vouloir l’embaucher en contrat à durée indéterminée à l’issue de sa formation. Dans un courriel du 7 octobre 2024, le formateur a souligné l’assiduité et l’implication constante de M. B… dans sa discipline. Le requérant a d’ailleurs obtenu son diplôme à l’issue de sa formation le 7 juillet 2025 et le renouvellement du contrat d’accueil social jeune majeur du requérant du 13 février 2025 jusqu’au 26 août 2025, ce qui corrobore le caractère réel et sérieux de sa formation à la date de la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Gard a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté en litige et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
9. Il y a, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Viens en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Viens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire mention « salarié » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Viens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Viens et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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