Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 août 2025, n° 2509162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 7 août 2025, M. C B, Mme A Meguellati, Mme D E, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération DCM 2022-100 du 13 décembre 2022 modifiant le règlement intérieur du conseil municipal de Carrières-sous-Poissy ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carrières-sous-Poissy d’insérer dans le prochain numéro d’août 2025 du magazine Carrières et Vous, la tribune transmise à la commune par Mme Meguellati le 4 août 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de convoquer le conseil municipal dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de modifier le règlement intérieur, en vue d’y prévoir la reconnaissance des groupes d’opposition non issus des listes initiales, un espace réservé distinct de la majorité, pour l’expression de chacun de ces groupes dans le magazine municipal, avec les ajustements matériels nécessaires (maquette, pagination) permettant l’expression effective de tous, conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, l’ouverture d’un espace d’expression dédié aux groupes d’opposition sur les supports numériques de la commune, y compris sur la page Facebook officielle de la ville ; et, à titre provisoire, dans l’attente de la modification du règlement intérieur, de réserver à chaque groupe minoritaire une publication hebdomadaire sur les supports numériques de la collectivité (site internet et page Facebook), distincte de la tribune libre publiée dans le magazine municipal ;
4°) d’enjoindre à la commune de publier, dans le numéro d’août 2025 du magazine municipal « Carrières et Vous », sur la page Facebook de la commune et sur le site internet de la collectivité, le dispositif de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune la somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le prochain numéro du magazine « Carrières et vous » sera imprimé et diffusé entre le 10 et le 25 août 2025 sans qu’une réponse ne leur ait été apportée quant à la publication de la tribune de Mme Meguellati transmise le 4 août 2025 ; cette publication est nécessaire à l’information des administrés de la commune et au débat démocratique local, et permet à un nouveau groupe politique d’exister dans le débat public ; Mme F risque ainsi d’être privée de son droit d’expression sur un support officiel ; que l’ouverture de la période électorale au 1er septembre 2025 rendra toute publication de tribune illégale à compter de cette date en application de l’article L. 52-1 du code électoral alors qu’elle est candidate déclarée ou présumée aux élections municipales de 2026 et qu’elle ne pourra bénéficier d’aucune publication ultérieure ; la commune ne répond pas aux demandes de Mme Meguellati depuis plus de quatre mois ; les groupes d’opposition sont exclus de la page Facebook de la commune ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression politique des élus d’opposition consacrée par l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la commune de Carrières-sous-Poissy représentée par Me Adeline-Delvolvé conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mis à la charge des requérants.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations M. B, Mme Meguellati et Mme E, présents ;
— les observations de la commune de Carrières-sous-Poissy représentée par le cabinet Citylex.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’audience, au vendredi 8 août 2025 à 15h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas identiques, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.() Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions législatives, le conseil municipal de la commune de Carrières-sous-Poissy, dont il est constant qu’elle compte plus de 10 000 habitants, a adopté par la délibération contestée DCM 2022-100 du 13 décembre 2022 un règlement intérieur qui, d’une part, prévoit à son article 39 que le journal de la commune dispose d’une rubrique appelée « tribune libre » consacrée à l’expression politique des conseillers municipaux et que « Les conseillers municipaux étant élus par liste, chaque liste siégeant au conseil municipal dispose d’un espace identique pour s’exprimer au sein de cette rubrique », celle-ci étant consultable dans la version électronique du journal de Carrières-sous-Poissy diffusée sur le site internet de la ville, et d’autre part à l’article 39.1 que « Le texte doit être remis au service communication de la mairie./Le dépôt se fait prioritairement par courrier électronique et, à défaut, par remise en main propre au service qui établira un accusé-réception./Le texte doit être reçu au plus tard à la date définie par le Maire avant chaque parution du journal municipal. Chaque groupe sera informé de cette date par courrier électronique 15 jours avant la date de remise des textes. ». Il résulte de l’instruction que Mme Meguellati, élue conseillère municipale sur la liste de la majorité, a, suite au retrait de sa délégation par le maire de la commune le 4 mars 2025, informé ce dernier par courrier du 24 mars 2025 de la constitution d’un groupe intitulé « Carrières notre vie, notre ville » composé d’une seule élue et lui a demandé de lui réserver un espace d’expression sur les supports d’informations générales de la commune en application des dispositions précitées de l’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier du 3 avril 2025, le maire de la commune a informé l’ensemble des conseillers municipaux de la nouvelle composition des groupes du conseil municipal comprenant le groupe créé par Mme Meguellati. Par ailleurs, M. B et Mme E appartenant au groupe « Réunis pour Carrières » n’appartenant pas à la majorité municipale ont demandé à plusieurs reprises le 5 octobre 2023, le 8 décembre 2023, le 7 mars 2024 au maire de la commune d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la modification du règlement intérieur afin qu’il précise les modalités d’expression des élus minoritaires dans les supports numériques de la ville, son site internet et la page Facebook officielle de la commune. Enfin, par un courriel du 21 juillet 2025, dont il n’est pas contesté par la commune en défense qu’il n’a pas été adressé à Mme Meguellati, les autres groupes d’élus d’opposition ont été invités par le directeur de cabinet du maire de la commune à faire parvenir leur tribune d’expression libre pour la publication du prochain numéro du magazine de la commune à la fin du mois d’août.
4. D’une part, Mme Meguellati, conseillère municipale d’opposition depuis la constitution de son groupe au mois de mars 2025, a demandé le 4 août 2025 au maire de la commune de publier dans le magazine de la commune une tribune au nom de son groupe, dans laquelle elle relate notamment son exclusion de la majorité municipale, la constitution de son groupe au conseil municipal, ses demandes adressées au maire relatives au fonctionnement des commissions et à la publication des tribunes des élus d’opposition dans les publications de la ville, son absence de convocation au conseil municipal du 9 avril 2025 et le recours devant la juridiction administrative engagé par certains élus contre la délibération de ce conseil, et dans laquelle elle critique la gestion communale. Compte tenu du contenu de cette tribune , de l’antériorité de la demande de Mme Meguellati adressée au mois de mars 2025 de bénéficier d’une telle publication pour son groupe sans en contester le refus implicite, ni en demander, si elle s’y croyait fondée, la suspension au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de la rédaction en vigueur des dispositions précitées de l’article 39-1 du règlement intérieur du conseil municipal qui ne prévoient pas la publication des tribunes des groupes constitués au conseil municipal, mais seulement celles des listes siégeant au conseil municipal issue du dernier renouvellement de l’assemblée et enfin, de l’absence d’incidence de l’ouverture au 1er septembre prochain de la période de six mois prévue à l’article L. 52-1 du code électoral sur la faculté pour les élus d’opposition de publier leurs tribunes dans le magazine de la commune, le refus qui lui a été opposé le 5 août 2025 par le directeur de cabinet du maire de la commune de Carrières-sous-Poissy d’insérer dans le bulletin municipal cette tribune, bien qu’elle soit relative aux affaires de la commune et que le bulletin municipal et ses numéros hors-séries paraissent selon une périodicité seulement trimestrielle, ne caractérise pas, en l’espèce, une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune dans un tel délai d’insérer la tribune adressée au maire par Mme Meguellati le 4 août 2025 dans le magazine de la commune à paraître à la fin du mois d’août, ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B et Mme E ont, de leur côté, demandé à plusieurs reprises au maire de la commune depuis le mois d’octobre 2023 d’inscrire à l’ordre du jour la modification du règlement intérieur afin qu’il précise les modalités d’expression des élus minoritaires dans les supports numériques de la ville, son site internet et la page Facebook officielle de la commune, sans contester la légalité des décisions implicites de rejet successives de leurs demandes devant le tribunal. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, en l’absence de toute autre circonstance particulière, le maintien en vigueur dans leur rédaction actuelle des dispositions de l’article 39-1 du règlement intérieur du conseil municipal ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
6. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 et pour les mêmes motifs, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la délibération DCM 2022-100 du 13 décembre 2022 modifiant le règlement intérieur du conseil municipal de Carrières-sous-Poissy et enjoigne à la commune de convoquer le conseil municipal dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de modifier le règlement intérieur, en vue d’y prévoir expressément, la reconnaissance des groupes d’opposition non issus des listes initiales, un espace réservé, distinct de la majorité, pour l’expression de chacun de ces groupes dans le magazine municipal, avec les ajustements matériels nécessaires (maquette, pagination) permettant l’expression effective de tous, l’ouverture d’un espace d’expression dédié aux groupes d’opposition sur les supports numériques de la commune, y compris sur la page Facebook officielle de la ville, et enfin de, à titre provisoire, dans l’attente de la modification du règlement intérieur, de réserver à chaque groupe minoritaire une publication hebdomadaire sur les supports numériques de la collectivité (site internet et page Facebook), distincte de la tribune libre publiée dans le magazine municipal, ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, Mme Meguellati et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la publication de l’ordonnance à intervenir dans la prochaine publication du magazine de la commune et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Carrières-sous-Poissy, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune de Carrières-sous-Poissy, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B, Mme A Meguellati, Mme D E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carrières-sous-Poissy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B, Mme A Meguellati, Mme D E et à la commune de Carrières-sous-Poissy.
Fait à Versailles, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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