Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2608183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a rejeté sa demande d’habilitation aux niveaux « secret France », « très secret France », « secret OTAN » et « secret UE », ainsi que l’arrêté du 20 février 2026, rapportant les dispositions de l’arrêté du 13 février 2026, par lequel la même autorité l’a réintégrée, sur sa demande, dans son corps d’origine et l’a radiée des effectifs du ministère des armées à compter du 1er avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de la réintégrer dans ses fonctions jusqu’au terme de la période pour laquelle l’arrêté du 26 août 2025 l’a maintenue en position de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est satisfaite compte tenu des conséquences induites par les décisions attaquées, d’une part, sur sa situation personnelle et financière, et, d’autre part, sur sa carrière professionnelle ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- la condition est satisfaite dès lors que l’administration a manqué à son devoir d’information ; que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles sont discriminatoires.
Vu :
- la requête n° 2608186, enregistrée le 16 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2025, Mme A…, professeure agrégée d’anglais, a été maintenue en position de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat pour une période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2025. Si elle a fait l’objet d’une première décision d’habilitation au niveau « secret » valable jusqu’au 2 décembre 2025, sa demande d’habilitation aux niveaux « secret France », « très secret France », « secret OTAN » et « secret UE » a été rejetée par une décision de la ministre des armées et des anciens combattants du 9 janvier 2026 qui, conséquemment, l’a réintégrée, sur sa demande, dans son corps d’origine et l’a radiée des effectifs du ministère des armées à compter du 1er avril 2026 par un arrêté du 20 février 2026, rapportant les dispositions d’un arrêté du 13 février 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026, ainsi que celle de l’arrêté du 20 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de ce que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension serait satisfaite, Mme A… se prévaut des conséquences induites par les décisions attaquées sur sa situation personnelle et financière dès lors que sa réintégration dans son corps d’origine la contraindrait, soit à déménager brutalement dans la région bordelaise où elle exerçait, antérieurement à son détachement auprès du ministère des armées, les fonctions d’enseignante en classe préparatoire aux grandes écoles, alors même qu’elle n’y aurait aucune perspective de carrière avant l’année 2027, soit à solliciter son placement en position de disponibilité dans l’attente d’être à nouveau détachée, position qui ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins. Toutefois, Mme A…, qui vit seule et n’allègue pas de contraintes particulières faisant obstacle à son déménagement, n’établit pas, par des considérations générales aux termes desquelles l’attribution des postes d’enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles répondrait à un « un mouvement de mutation spécifique avec des contraintes calendaires particulières », la réalité de ce que sa réintégration dans son corps d’origine, qu’elle a pourtant sollicitée dans un courriel adressé à sa hiérarchie le 13 février 2026, avant de se raviser, ne lui ouvrirait aucune perspective de carrière avant l’année 2027. A supposer même ces allégations établies, elle ne justifie pas, autrement que par la production d’un avis d’échéance attestant de sa souscription à une assurance habitation et à une assurance vie quotidienne pour un montant total de 423,64 euros, d’une quittance de loyer d’un montant mensuel de 1 200 euros, charges comprises, et d’une mensualité de 67 euros au titre d’un contrat de fourniture d’électricité, de son incapacité à faire face auxdites charges si elle était amenée à solliciter son placement en position de disponibilité, position dans laquelle elle a pourtant demandé à être placée dans un courriel adressé à sa hiérarchie le 2 février 2026, avant de se raviser. Par suite, compte tenu des justifications fournies par la requérante et de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et alors que le frein, à le supposer établi, que représenteraient les décisions attaquées au processus de reconversion qu’elle a entamé depuis son détachement au sein du ministère des armées ne peut être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, les effets des décisions attaquées sur sa situation ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions, que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
7. Eu égard à l’office du juge des référés, il ne lui appartient pas de statuer, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme A… demande au juge des référés de condamner l’Etat au versement de dommage et intérêts sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme A…, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens en raison de la présente instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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