Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juil. 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’introduction de la requête ;
4)° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il poursuive ses études :
— les articles R. 431-15-1 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
— la décision en litige méconnait l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête au fond étant tardive, la présente procédure doit être rejetée ;
— les moyens soulevés par M. A ne permettent pas de caractériser l’urgence, ni de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Mainnevret représentant M. A qui reprend ses écritures oralement et y ajoute des conclusions subsidiaires tendant à la suspension de la décision du 11 juin 2025, refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire, lui interdisant le retour pour une durée d’un an et fixant le pays de destination.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 juillet 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. A de nationalité guinéenne, est entré en France en 2022 alors qu’il était mineur. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité le 17 mai 2024 son admission au séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Aube sur cette demande.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête au fond :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Selon l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 122-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ».
6. Si le préfet fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A le 17 septembre et que sa requête au fond enregistrée le 18 juin 2025 est tardive ce qui implique que le présent recours soit rejeté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait accusé réception de sa demande précisant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et en mentionnant les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. Par suite, la requête au fond n’étant pas tardive, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la présente procédure devrait être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 sdu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Dès lors que le rejet de la demande de titre de séjour en litige fait suite à une première demande présentée par M. A, devenu récemment majeur, le refus en cause ne peut être qualifié de refus de renouvellement ou de décision de retrait d’un titre de séjour précédemment délivré. Il appartient, par suite, à l’intéressé de justifier de circonstances particulières qui caractérisent l’urgence au sens des dispositions précitées. M. A fait valoir que l’exécution de la décision en cause ferait obstacle à ce qu’il se présente aux examens finaux de son CAP menuisier, puis s’inscrire en brevet professionnel. Il fait également valoir que son employeur auprès de qui il poursuit son apprentissage, ne pourra l’accueillir s’il ne bénéficie pas d’un titre de séjour. Toutefois, alors que l’urgence s’apprécie au jour où le juge statue, M. A précise avoir obtenu son CAP. Les seules circonstances tenant à la promesse d’embauche qui lui a été faite et à sa volonté, alléguée de poursuivre ses études, ne permettent pas de caractériser l’urgence.
9. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet ne peuvent être que rejetées. Le motif tenant à l’absence d’urgence à prononcer suspension de la décision faisant l’objet des conclusions présentées à titre principal, est également de nature à fonder, en tout état de cause, le rejet des conclusions présentées à titre subsidiaire, à la barre, à l’encontre de l’arrêté du 11 juin 2025. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé s’il s’y croit fondé, présente des conclusions d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition le 10 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signésigné
O. B I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Grossesse ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Interruption
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référés d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Manifeste ·
- Expédition
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Fonte ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parc national ·
- Maire ·
- Plan ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Efficacité ·
- Marin ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Bâtiment ·
- Réclamation
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Maroc ·
- Manifeste ·
- Homme ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.