Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2025, n° 2504831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire non notifiée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— De ramener la décision à de plus justes proportions ;
— D’enjoindre au préfet de restituer son permis de conduire ou de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— La condition d’urgence est avérée ;
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— Elle n’est pas motivée ;
— La procédure contradictoire a été méconnue ;
— La décision est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l’examen technique ;
— La décision est entachée d’une erreur de fait ;
— Elle méconnait l’article L 235-1 et de l’article L 224-2 du code de la route ;
— Elle méconnait l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— Elle méconnait l’article 31 de l’arrêté du 3 mai 2001
— La décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2504830 enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 5 mars 2025.
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Guyon, représentant M B ;
— le préfet du Jura.
Vu l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me Degirmenci substituant Me Guyon, représentant M B ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
N°2504831
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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