Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2403971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme C… B… épouse D…, demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 915 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 28 mars 2023.
Elle soutient qu’elle a perçu la somme de 915,15 euros au titre du mois de janvier 2022 au titre de sa pension de retraite mais qu’elle ne l’a pas utilisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens ;
- les moyens susceptibles d’être identifiés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D…, née le 14 janvier 1955, fonctionnaire du ministère des affaires étrangères et européennes, a été, sur sa demande, admise à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Une pension civile de retraite n° B 21 064290 D lui a été concédée à compter de cette date par un arrêté du 8 novembre 2021. L’intéressée ayant décidé ultérieurement de repousser son départ en retraite au 1er janvier 2023, le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par un arrêté du 2 février 2022, annulé, à compter du 1er janvier 2022, le titre de pension du 8 novembre 2021 et concédé à Mme B… épouse D… une pension de retraite n° B 22 062403 S prenant effet le 1er janvier 2023. Par ailleurs, le 28 mars 2023, le service des retraites de l’Etat a émis à l’encontre de l’intéressée un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 915 euros correspondant à l’indu d’arrérage de pension versé au titre du mois de janvier 2022. Le 8 janvier 2024, Mme B… épouse D… a formé une contestation à l’encontre de ce titre. Par une décision du 7 février 2024 cette contestation a été rejetée. Par sa requête, Mme B… épouse D… doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 915 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 28 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception (…) peuvent faire l’objet de la part des redevables (…) d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 février 2022, tenant compte de la demande de prolongation d’activité formulée par Mme B… épouse D…, sa pension n° B 21 064290 D a été annulée à compter du 1er janvier 2022. Il en a résulté un trop-perçu de pension d’un montant de 915,15 euros au titre de la période du 1er au 31 janvier 2022, pour le recouvrement duquel le titre de perception du 28 mars 2023, d’un montant de 915 euros, a été émis. Si Mme B… épouse D… soutient qu’elle n’a pas utilisé cette somme, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du titre de perception et sur le bien-fondé de la créance en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B… épouse D… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 915 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 28 mars 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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