Annulation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2403177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 1er décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité.
Un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, a été produit par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 2 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré à M. B A le visa de long séjour qu’il avait sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Plein emploi ·
- Juge des référés ·
- Titre de transport ·
- Agent assermenté ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Finances
- Cliniques ·
- Biologie ·
- Bon de commande ·
- Nomenclature ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Examen ·
- Acte ·
- Avis ·
- Établissement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- État
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mauritanie
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Auteur ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Collecte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Communication ·
- Éclairage ·
- Document administratif ·
- Eau potable ·
- Prestataire ·
- Commande publique ·
- Compteur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Droit de préemption
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.