Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 nov. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/1083 du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une amende administrative ;
2°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 3 000 euros émis à son encontre ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 3 000 euros mise à sa charge ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative prononcée.
Il soutient :
- que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui infligeant une amende d’un montant de 3 000 euros qui est totalement disproportionnée ;
- que le plan de chasse lui impose de prélever une quantité surréaliste de sangliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’environnement : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code. ». Aux termes de l’article R. 426-8 du même code : « (…) Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce rapport constitue celui prévu par la dernière phrase de l’article L. 425-8. / Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu’elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. / Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l’alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. ». Aux termes de l’article R. 425-31 du même code : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l’article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l’intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment : / – l’augmentation des prélèvements de gibier à l’origine des dégâts ; / – l’interdiction ou la restriction de l’agrainage ; / – l’interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l’origine des dégâts ; / – l’obligation de prélèvement de sangliers femelles ; / – le classement du sanglier comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts en application de l’article L. 427-8 ; / – la mise en œuvre de battues administratives prévues à l’article L. 427-6 ; / – la définition d’un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ; / – la définition d’un nombre de prélèvements de gibier à l’origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ; / – la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l’origine des dégâts lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires. ».
Aux termes de l’article L. 171-18 du code de l’environnement : « (…) II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (…) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. ». (…) / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (…) ».
Par un courrier du 24 juin 2024, le préfet de la Côte d’Or a notifié individuellement aux détenteurs des plans de chasse individuels du département son arrêté n° 2024/770 du 16 mai 2024 identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne cynégétique 2024-2025, dont l’article 4 prescrit des mesures spécifiques de gestion aux plans de chasse individuels fonds de provenance des sangliers. Un rapport de manquement administratif des agents en charge de réaliser les contrôles a été transmis le 19 décembre 2024 au requérant, qui a formulé des observations par courrier du 6 janvier 2025. Par un arrêté n° 2025/318 du 20 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a mis en demeure le requérant de se conformer avant le 14 mars 2025 aux mesures spécifiques de gestion prescrites à son plan de chasse individuel identifié fonds de provenance du point noir sanglier d’Avot par l’arrêté préfectoral n° 2024/770 du 16 mai 2024, au risque de se voir infliger une amende et une astreinte journalière à l’issu du délai imparti, jusqu’à satisfaction de la mesure ordonnée. Un nouveau rapport de manquement administratif, dressé par les agents en charge de réaliser les contrôles, qui a été transmis à M. A… le 6 mai 2025, constate le non-respect des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2025/318 du 20 février 2025 portant mise en demeure de se conformer aux mesures spécifiques de gestion prescrites à son plan de chasse individuel identifié fonds de provenance du point noir sanglier d’Avot par l’arrêté préfectoral n° 2024/770 du 16 mai 2024 identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne cynégétique 2024-2025. Les observations émises par le requérant dans son recours gracieux du 31 mars 2025 n’étant pas de nature à remettre en cause la sanction dont il a été informé, le préfet de la Côte d’Or a prononcé à son encontre, par l’arrêté contesté n° 2025/1083 du 18 juillet 2025, une amende administrative d’un montant de 3 000 euros et a rendu immédiatement exécutoire un titre de perception d’un même montant auprès de la direction départementale des finances publiques de la Côte-d’Or.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/1083 du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 000 euros, ainsi que le titre de perception d’un même montant émis à son encontre et de prononcer la décharge, ou tout au moins la réduction, du montant de cette amende. Toutefois, en se bornant à faire valoir, sans aucune précision ni justification, que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui infligeant une amende d’un montant de 3 000 euros qui est totalement disproportionnée, et que le plan de chasse lui impose de prélever une quantité surréaliste de sangliers, le requérant n’assortit manifestement pas ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne conteste ainsi pas utilement les motifs qui fondent la décision en litige, qui a été prise en raison du non-respect des dispositions de l’arrêté de mise en demeure de se conformer avant le 14 mars 2025, aux mesures spécifiques de gestion prescrites à son plan de chasse individuel identifié fonds de provenance du point noir sanglier d’Avot par arrêté préfectoral n° 2024/770 du 16 mai 2024, au risque de se voir infliger une amende et une astreinte journalière à l’issu du délai imparti, jusqu’à satisfaction de la mesure ordonnée, signifiée par arrêté préfectoral n° 2025/318 du 20 février 2025.
Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 28 novembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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