Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2503638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de retirer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors que son titre de séjour comportait une erreur sur son nom et prénom, qu’il a déposé une demande de changement de situation sur la plateforme de l’ANEF qui a été acceptée et qu’il rencontre des difficultés avec son employeur du fait de cette erreur ;
— la mesure est utile dès lors que son titre est certainement prêt en préfecture ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus d’urgence dès lors que le titre de séjour du requérant a été édité le 28 mars 2025 et que l’intéressé sera convoqué dans un délai de trois semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B A, ressortissant soudanais né le 18 avril 1995, s’est vu reconnaître le statut de réfugié et délivrer par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil au nom de
« Abakar A ». En revanche, le titre de séjour qui lui a été délivré, valable jusqu’au
16 mai 2027, a été établi au nom de « B A ». Le requérant a donc sollicité que son titre de séjour soit établi avec mention de ses noms et prénoms véritables. Si sa demande a été acceptée, l’intéressé a vainement sollicité les services de la préfecture pour se voir remettre un titre sans mention erronée. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que l’intéressé a fait l’objet d’une convocation en préfecture afin de se voir remettre son titre de séjour modifié, cette remise devant intervenir au plus tard le 18 avril 2025. Le requérant ne conteste pas avoir pu retirer son titre de séjour modifié. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne le convoque en vue de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405284
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