Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Fanfant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Abymes a refusé de lui communiquer, pour les exercices budgétaires de 2015 à 2023 les documents administratifs suivants :
-la copie des commandes publiques, marchés, bons de commandes, lettres de commandes, ordres de services, conclus par la commune des Abymes ou par la communauté d’agglomération Cap Excellence, avec tout prestataire privé, ayant pour objet les prestations réalisées rue Tertulien Azede située sur le territoire de la commune des Abymes : fauchage des accotements, collecte des ordures ménagères, collecte des encombrants végétaux, réfection et entretien du revêtement en enrobé bitumineux, mise en place d’une canalisation de distribution d’eau potable, fourniture et pose de compteurs individuels à l’ensemble des résidents, équipements d’électrification rurale (supports et lignes aériennes ou souterraines), équipements d’éclairage public, factures émises par les prestataires,
Si ces prestations ont été effectuées en régie par les agents de la commune des Abymes de la communauté d’agglomération Cap Excellence :
-la copie des extraits des budgets prévisionnels et comptes administratifs de ces collectivités faisant apparaitre les montants prévisionnels et réels des dépenses correspondantes, que cela soit pour ce qui est des rémunérations des agents publics concernés que pour les dépenses en matériel et en équipement ayant permis la réalisation de ces travaux,
-la copie des factures EDF d’éclairage public correspondant aux consommations d’électricité pour l’éclairage public ;
2°) d’enjoindre à la commune des Abymes de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2025 et le 6 septembre 2025, la commune des Abymes conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a communiqué au requérant les documents qu’elle détient relatifs aux marchés et les pièces d’exécution concernant les équipements d’électrification et les équipements d’éclairage public, de réfection et d’entretien du revêtement en enrobé bitumineux, le fauchage, le compte primitif de l’année 2023, de sorte que la demande en ce qui les concerne n’a plus d’objet ;
- la demande de communication, qui couvre sept années, est abusive car elle a pour effet de faire peser sur elle une charge excessive ;
- elle n’est pas tenue de communiquer des documents qu’elle ne détient pas alors que la compétence de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement, la collecte des déchets et encombrants a été transférée à la communauté d’agglomération Cap Excellence ; elle n’a aucune compétence en matière de fourniture et de pose de compteurs individuels aux résidents.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2025.
Vu :
- l’avis n°20244982 du 19 septembre 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 juin 2024, M. B… a sollicité auprès de la commune des Abymes la communication, pour les exercices budgétaires de 2015 à 2023 des documents administratifs suivants :
-la copie des commandes publiques, marchés, bons de commandes, lettres de commandes, ordres de services, conclus par la commune des Abymes ou par la communauté d’agglomération Cap Excellence, avec tout prestataire privé, ayant pour objet les prestations réalisées rue Tertulien Azede située sur le territoire de la commune des Abymes : fauchage des accotements, collecte des ordures ménagères, collecte des encombrants végétaux, réfection et entretien du revêtement en enrobé bitumineux, mise en place d’une canalisation de distribution d’eau potable, fourniture et pose de compteurs individuels à l’ensemble des résidents, équipements d’électrification rurale (supports et lignes aériennes ou souterraines), équipements d’éclairage public, factures émises par les prestataires,
Si ces prestations ont été effectuées en régie par les agents de la commune des Abymes de la communauté d’agglomération Cap Excellence :
-la copie des extraits des budgets prévisionnels et comptes administratifs de ces collectivités faisant apparaitre les montants prévisionnels et réels des dépenses correspondantes, que cela soit pour ce qui est des rémunérations des agents publics concernés que pour les dépenses en matériel et en équipement ayant permis la réalisation de ces travaux,
-la copie des factures EDF d’éclairage public correspondant aux consommations d’électricité pour l’éclairage public ;
En l’absence de réponse, M. B… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui, le 19 septembre 2024, a rendu un avis favorable à sa demande, sous réserve. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la commune des Abymes de lui communiquer les documents qu’il a sollicités, sous astreinte.
Sur l’exception de non-lieu partiel opposé en défense :
2. Au cours de la présente instance, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la commune des Abymes a produit le compte primitif de l’année 2023, les documents relatifs aux prestations réalisées rue Tertulien Azede : les marchés concernant la réfection et l’entretien du revêtement en enrobé bitumineux, les équipements d’électrification rurale, les équipements d’éclairage public : les marchés, les bons de commande, les ordres de service, ainsi que les factures émises par les prestataires, les factures de consommation électrique .
3. Le requérant soutient que la communication est incomplète s’agissant du marché de rénovation de l’éclairage public dès lors que la commune n’a pas isolé les dépenses correspondant à la rue Terlulien Azède. Toutefois, le droit à communication s’exerce sous réserve que le document demandé existe, sous la forme demandée. Ainsi, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour satisfaire à une demande de communication, pas plus qu’à reconstituer un document détruit ou qui n’existe plus. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « (…) Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé (…).L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / (…) ». A cet égard, l’article L. 311-7 du même code indique que « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
6. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (…)
7. Les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
8. En l’espèce, M. B… a sollicité la communication des documents relatifs aux marchés conclus par la commune des Abymes ou par la communauté d’agglomération Cap Excellence, avec tout prestataire privé, ayant pour objet les prestations réalisées rue Tertulien Azede : fauchage des accotements, collecte des ordures ménagères, collecte des encombrants végétaux, mise en place d’une canalisation de distribution d’eau potable, fourniture et pose de compteurs individuels à l’ensemble des résidents, et les factures émises par les prestataires.
9. Ces documents présentent un caractère communicable, sous réserve pour la commune d’occulter les éléments strictement protégés par le secret des affaires ainsi d’ailleurs que la CADA l’a estimé dans son avis du 19 septembre 2024.
10. Pour justifier son refus de communiquer à M. B… ces documents, la commune des Abymes se fonde d’une part sur le caractère abusif de la demande, d’autre part sur la circonstance qu’elle ne les détient pas, enfin qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de les fournir.
11. Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
12. En l’espèce, la demande de communication de M. B… qui porte sur un nombre limité de documents, précisément énumérés, quand bien même elle couvrirait les années 2015 à 2023, ne saurait avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’administration ou de faire peser sur les services une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Dans ces conditions, la demande de communication présentée par M. B… ne revêt pas un caractère abusif.
13. A supposer que la commune des Abymes ne disposerait pas des documents relatifs aux marchés et pièces d’exécution des prestations de collecte des ordures ménagères et de collecte des encombrants végétaux, de fourniture en eau potable et assainissement, de fourniture de pose de compteurs individuels à l’ensemble des résidents dès lors que ces compétences relèveraient de la communauté d’agglomération Cap Excellence ou qu’elle n’aurait pas de compétence en la matière, cette circonstance ne pouvait justifier un refus de communiquer ces documents mais lui imposait de transmettre la demande de communication de M. B… à la communauté d’agglomération Cap Excellence qui détiendrait ces documents ou à toute administration qui les détiendrait et d’en informer le requérant.
14. S’agissant des prestations réalisées en régie, si M. B… sollicite la communication des extraits des budgets primitifs et comptes annuels, qui concerneraient uniquement la rue Tertulien Azede, il ne revient pas à l’administration d’opérer sur de tels documents une recherche relative à une seule rue située sur le territoire de la commune et de créer un document pour satisfaire à la demande de communication dès lors que ces informations ne pouvaient être facilement extraites des budgets administratifs et des comptes annuels de la commune. Par suite, la commune des Abymes était fondée à rejeter la demande de communication sur ce point.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune des Abymes sur sa demande de communication les documents relatifs à la collecte des ordures ménagères, les encombrants, la mise en place d’une canalisation de distribution d’eau potable, la fourniture et la pose de compteurs individuels à l’ensemble des résidents.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune des Abymes de communiquer à M. B… pour les exercices budgétaires de 2015 à 2023 les documents administratifs suivants :
-la copie des commandes publiques, marchés, bons de commandes, lettres de commandes, ordres de services, conclus par la commune des Abymes ou par la communauté d’agglomération Cap Excellence, avec tout prestataire privé, ayant pour objet les prestations réalisés rue Tertulien Azede située sur le territoire de la commune des Abymes s’agissant de la collecte des ordures ménagères, la collecte des encombrants végétaux, la mise en place d’une canalisation de distribution d’eau potable, la fourniture et la pose de compteurs individuels à l’ensemble des résidents, les factures émises par les prestataires.
17.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin annulation de la decision implicite de la commune des Abymes en tant qu’elle a refusé de communiquer à M. B… , pour les années 2015 à 2023, les documents relatifs aux marchés conclus par la commune concernant les prestations réalisées rue Tertulien Azede s’agissant de la réfection et l’entretien du revêtement en enrobé bitumineux, les équipements d’électrification rurale, les équipements d’éclairage public, le fauchage des accotements.
Article 2 : La décision implicite de la commune des Abymes est annulée en tant qu’elle refuse à M. B… la communication, pour les années 2013 à 2025, de la copie des commandes publiques, marchés, bons de commandes, lettres de commandes, ordres de services, conclus par la commune des Abymes ou par la communauté d’agglomération Cap Excellence, avec tout prestataire privé, ayant pour objet les prestations réalisées rue Tertulien Azede : la collecte des ordures ménagères, la collecte des encombrants végétaux, la mise en place d’une canalisation de distribution d’eau potable, fourniture et la pose de compteurs individuels à l’ensemble des résidents, et les factures émises par les prestataires.
Article 3 : Il est enjoint à la commune des Abymes de communiquer à M. B… ces documents dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune des Abymes versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune des Abymes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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