Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2519501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… G… E… F…, représentée par Me Vérité, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à Mme C… da E… F… et son fils mineur D… F… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 23NT01034 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme G… E… F… a été enregistré le 16 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu
- l’arrêt n° 23NT01034 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Vérité, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme A… B…, ressortissants angolais, ont obtenu la qualité de réfugiés par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 8 février et 29 mai 2017. Mme E… F…, qui se présente comme leur fille, a sollicité, pour elle et son fils mineur D… F…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), en qualité de membres de la famille de réfugiés. Leurs demandes ont été rejetées le 4 novembre 2021 par l’autorité consulaire, rejets confirmés, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par une décision du 17 février 2022 que la cour administrative d’appel de Nantes a annulé par un arrêt du 6 juin 2025 enjoignant également au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme E… F… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, statuant dans le cadre de l’injonction ordonnée par la cour administrative d’appel, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer les visas demandés, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre la requérante et les réunifiants ne serait pas établi, information qui aurait été portée à sa connaissance postérieurement à l’arrêt du 6 juin 2025. Toutefois, au point 6 de cet arrêt, devenu définitif, la cour a jugé que : « en estimant que l’identité et le lien de filiation entre M. H… F… et Mme A… B… et les demandeurs de visa n’étaient pas établis et en refusant les visas sollicités pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ». L’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à ce motif, support nécessaire du dispositif de l’arrêt du 6 juin 2025, et alors que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les déclarations incohérentes des frères et sœurs de la requérante en 2023 et 2024 ne saurait constituer des circonstances de fait postérieures à cet arrêt, faisait obstacle à ce que l’administration remette une nouvelle fois en cause le lien de parenté de la requérante et de son fils avec les réunifiants. Le motif de la décision attaquée est donc entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… F… et son fils mineur D… F… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E… F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… F… et à son fils mineur D… F… les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… F… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… E… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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