Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2512921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien dès lors que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la notification de la décision d’irrecevabilité ;
— il méconnaît son droit à être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— il méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de police a commis une erreur de fait en se fondant sur l’existence d’une manœuvre dilatoire ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant afghan, né le 17 avril 2004, est entré en France le 7 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. D’une part, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de faire valoir d’autres observations auprès des services préfectoraux, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien. D’autre part, M. D n’apporte aucun élément qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
7. Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que
M. D a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 18 juillet 2023 et que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2024 et son recours devant la CNDA le 15 juillet 2024, décision qui lui a été notifiée le
25 juillet 2024. M. D a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile, demande déclarée irrecevable par une décision du 23 octobre 2024, que M. D a de nouveau contesté devant la CNDA. En application des dispositions précitées de l’article
L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 14 janvier 2025 à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. D soutient qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Il peut, en revanche, être utilement invoqué à l’appui invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, l’intéressé ne produit aucun élément suffisant pour établir la réalité des risques qu’il invoque. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance.
11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D a introduit un recours devant la CNDA contre la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 23 octobre 2024. Or la CNDA lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 16 mai 2025, postérieur à l’arrêté attaqué. Si cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, elle est de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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