Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2523115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement qui la place en situation irrégulière, malgré ses diligences ; son employeur risque de suspendre son contrat de travail dès lors qu’elle a déjà reçu deux courriers de mise en garde ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne démontre aucune relance relative à des pièces manquantes à son dossier ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un récépissé ;
elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2523114 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Vahedian, en présence de Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache née le 15 juillet 1992, est entrée sur le territoire français le 27 juillet 1999, munie d’un visa. Elle était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2025. Le 7 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui n’a pu aboutir. Sa demande a été enregistrée sur la plateforme « démarches simplifiées » le 1er avril 2025. Par une décision du 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que la demande de Mme A…, qui justifie ne pas avoir été destinataire de demandes de pièces pout compléter son dossier, serait incomplète ou dilatoire, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige lui fait grief.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. La condition d’urgence étant présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521.1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. La délivrance d’un titre de séjour ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire et conservatoire.
9. En deuxième lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Enfin, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le même délai, et sous réserve de la complétude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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