Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 oct. 2024, n° 2405965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de
la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du
26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du
26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, car le préfet a refusé de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est privé de base légale dans la mesure où l’arrêté du même jour portant transfert aux autorités espagnoles est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de
la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français le 10 mai 2024 et s’est présenté le 22 mai 2024 à la préfecture de police de Paris afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’un relevé d’empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 8 février 2024. Le 31 mai 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et un constat d’accord implicite est intervenu le 12 août 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéresse au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé. Toutefois, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ou à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces produites en défense que M. B A s’est vu remettre, le 22 mai 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été remises en langue française et ont été traduites à l’oral en peul, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre, ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, M. A n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
7. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. B A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 22 mai 2024. A cet égard, il ressort du compte rendu produit en défense et sur lequel figure un tampon de la préfecture et les initiales d’un agent, que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris qui doit dès lors être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement n°604/2013 précité, de « personne qualifiée en vertu du droit national ». Il n’est pas plus établi que le requérant n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle au cours de son entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’il a signé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n'°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. B A fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être prise en charge par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, si M. B A se prévaut de souffrir de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance que l’Espagne ne serait pas en mesure de lui délivrer les soins et les traitements médicaux nécessités par son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans une situation de particulière vulnérabilité qui justifierait l’examen de sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405965
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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