Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2300678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 29 novembre 2024 et 21 mars 2025, l’association « En toute franchise – département des Ardennes », représentée par Me Andreani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire à la SNC Lidl portant sur la construction d’un magasin sur un terrain situé allée des grands ducs ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire modificatif à la SNC Lidl portant sur la modification de la pente de la toiture, la modification d’un WC PMR, la modification de deux poteaux dans le sas d’entrée et la suppression de faux-plafond du local consigne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bogny-sur-Meuse et de la SNC Lidl la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir contre les arrêtés en litige au regard de son objet social ;
— le permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce à défaut de notification de la demande de permis de construire au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Nord-Ardennes qui n’a pas été mis à même d’apprécier l’opportunité de saisir la commission départementale d’aménagement commercial ; le maire a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de proposer au conseil municipal de saisir cette commission ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 332-6, L. 332-8 et L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— les vices affectant le permis initial n’ont pas été régularisés par le permis modificatif ;
— les permis contestés ont été délivrés en méconnaissance de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme en l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale ;
— ils ont été délivrés en méconnaissance de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme à défaut de consultation de la commission départementale d’aménagement commercial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2023, 27 mai 2024, 16 janvier 2025 et 24 avril 2025, la société en com collectif (SNC) Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « En toute franchise – département des Ardennes » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-5 et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du même code ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2024, 9 janvier 2025 et 24 avril 2025, la commune de Bogny-sur-Meuse, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge l’association « En toute franchise – département des Ardennes » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir contre les arrêtés en litige qui ne sont pas de nature à porter atteinte au cadre de vie qu’elle s’est donnée pour objet de défendre dans le département des Ardennes ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré du défaut d’autorisation commerciale est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12h00.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, les parties ont été informées que le jugement de l’affaire justifie de fixer au 21 mars 2025 à 12h00 la date à partir de laquelle les parties ne pourront plus invoquer de moyen nouveau.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de surseoir à statuer pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-4 et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme et de ce que cette illégalité est susceptible d’être régularisée.
Des observations présentées pour la commune de Bogny-sur-Meuse, ont été enregistrées le 12 juin 2025.
Des observations présentées pour la SNC Lidl, ont été enregistrées les 16 juin 2025 et 1er juillet 2025.
Des observations présentées pour l’association « En toute franchise – département des Ardennes », ont été enregistrées le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Andreani, représentant l’association « En toute franchise – département des Ardennes », de Me Juliac-Degrelle, substituant Me Bozzi qui représente la SNC Lidl, et de Me Duvignau, représentant la commune de Bogny-sur-Meuse.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl a déposé, le 16 août 2022, une demande de permis de construire un magasin sur un terrain situé allée des Grands Ducs à Bogny-sur-Meuse (Ardennes). Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré à la SNC Lidl un permis de construire modificatif portant sur la modification de la pente de toiture, la modification des toilettes pour personne à mobilité réduite, la modification de deux poteaux dans le sas d’entrée du magasin et la suppression de faux-plafond du local consigne. L’association « En toute franchise – département des Ardennes » demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses statuts, que l’association « En toute franchise – département des Ardennes » a pour objet " La défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce : () / – Veiller à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial ; / – Veiller à la légalité des autorisations d’aménagement commercial pour l’ouverture de nouvelles surfaces de vente ; – S’assurer d’un développement commercial respectueux du cadre de vie () ". Compte tenu de l’importance et de la nature du projet en litige, l’association requérante justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés contestés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-4 du code de commerce : « I.- Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6. / Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. / La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation. / En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. () ».
4. D’une part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entre-temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bogny-sur-Meuse a notifié, par courrier du 7 juillet 2023 réceptionné le 13 juillet suivant, au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Nord-Ardennes, en application des dispositions précitées de l’article L.752-4 du code de commerce, la demande de permis de construire modificatif déposée par la SNC Lidl. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le maire de Bogny-sur-Meuse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne proposant pas au conseil municipal de saisir la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. / Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. ». Selon l’article L. 332-7 du même code : « L’illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d’équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire. / Lorsque l’une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l’autorité qui a délivré l’autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d’une taxe ou d’une contribution aux dépenses d’équipements publics. ».
8. Il résulte de ces dispositions, applicables aux permis d’aménager en vertu de l’article L. 332-12 du même code, qu’un requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de prescriptions relatives à la participation prévue à l’article L. 332-8 à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation de construire ou d’aménager. Par conséquent, le moyen tiré de l’illégalité de la prescription relative à cette contribution, prévues à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2023 contesté, est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
10. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le département des Ardennes a été consulté sur le projet en litige qui prévoit notamment la création d’un accès sur la route départementale n°1. Ce moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-4 du code l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. ». Selon l’article R. 423-13-2 du même code : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l’article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. / Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt. ».
12. D’autre part, en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, anciennement codifié à l’article L. 720-5 du même code : " I.-Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; () « . Selon le troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : » La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. ".
13. Un sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle, a, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, vocation à permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Cet espace doit, au sens de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats. Il doit ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour la détermination des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la création d’un magasin de commerce de détail à l’enseigne Lidl portant sur une surface de vente déclarée de 990 m². Toutefois, il est constant que la surface de vente déclarée du projet ne tient pas compte du sas affecté à la circulation de la clientèle, lequel présente une surface supérieure à 50 m². Compte tenu de ce qui est dit au point précédent, cet espace doit être inclus dans le calcul de la surface de vente. Il s’ensuit que la SNC Lidl aurait dû déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale à l’appui de sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-4 et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2023 :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
16. Il résulte des dispositions précédemment citées, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-4 et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme sont susceptibles d’être régularisés par la présentation d’une demande de permis modificatif, lequel ne bouleverserait pas le projet de telle sorte qu’il en changerait la nature même. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente d’une telle régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré le permis de construire sollicité par la SNC Lidl jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société pétitionnaire d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices relevés au point 14.
Article 2 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association " En toute franchise – département des Ardennes, à la SNC Lidl et à la commune de Bogny-sur-Meuse.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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