Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2419636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2024, N° 2405450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par ordonnance n°2418651 du 19 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 novembre 2024, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2405450 du 27 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, la requête de M. B…, où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 2420440, en raison de sa libération du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 22 décembre 2024.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas motivée et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2419636, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- cette mesure est non adaptée, non nécessaire et disproportionnée, et est de ce fait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 juin 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2419636 et 2420440 présentées par M. B… sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 novembre 2024 :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Cholet, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et librement accessible, lui permettant de signer, lors de la permanence départementale, « toutes décisions relatives aux mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière », dont les décisions attaquées. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme C… n’aurait pas été de permanence alors qu’il est constant que les décisions ont été prises un dimanche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché les décisions litigieuses d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 24 novembre 2024 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, M. B…, n’était entré que récemment sur le territoire français, le requérant indiquant être entré en France au mois d’août 2023. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas l’existence d’attaches personnelles et familiales en France, se bornant à évoquer la présence sur le territoire français de certains membres de sa famille, sans en justifier. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Par ailleurs, le requérant a été interpellé le 24 novembre 2024 par des fonctionnaires de police pour des faits de vol en réunion précédé de dégradations, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que ce dernier n’a pas entendu se fonder sur un tel motif mais sur la circonstance, prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé par le requérant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
Le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 novembre 2024 :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de décider de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour assigner M. B… à résidence pour une durée d’un an, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les circonstances qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, et que l’intéressé, dépourvu de document d’identité ou de voyage, est dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays. Si le requérant soutient, sans davantage de précisions, que la décision en litige est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée au but recherché, il ne verse aucun élément du dossier de nature à l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et des demandes présentées au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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