Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2521683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. G… C… E… et Mme B… F… A…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs D… et I… G… C…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’admettre, à titre provisoire, Me Le Floch au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 27 août 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme F… A… et aux mineurs D… et I… G… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission partielle, à eux-mêmes sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Nairobi a délivré les visas sollicités à Mme F… A… et aux jeunes D… et I… G… C… le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Me Le Floch, conseil des requérants, ne peut solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour elle-même. Par suite, sa demande tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Nairobi a délivré, le 5 février 2026, les visas sollicités à Mme F… A… et aux jeunes D… et I… G… C…. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… E… et Mme F… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient présenté une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle compétent. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C… E… et Mme F… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Me Le Floch n’est pas admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… E… et Mme F… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… E… et Mme F… A… la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C… E…, à Mme H… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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