Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2025, n° 2507050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société O’FIVE, représentée par Me Istovant Nkogue, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois à compter de la notification de cet arrêté, du restaurant O’FIVE situé 18 bis rue Charles de Gaulle sur le territoire de la commune de Guilers ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère « de surseoir à l’exécution dudit arrêté pendant la durée de la suspension » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture ordonnée entraîne une interruption immédiate de l’activité, causant un préjudice économique grave et irréversible ;
- il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
⸰ s’agissant de la légalité externe : la délégation de signature permettant au sous-préfet de signer l’arrêté n’est pas démontrée ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas eu communication préalable des griefs ; l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
⸰ s’agissant de la légalité interne : l’arrêté méconnait les articles L. 8272-2 et L. 8211-1 du code du travail ; la sanction paraît disproportionnée au regard des faits constatés, qui ne démontrent pas de faute intentionnelle ou répétée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
⸰ elle a subi un préjudice financier, correspondant à la perte d’exploitation sur quelques jours, comme cela sera évoqué dans le cadre d’un « mémoire à l’audience », déduction faite des charges courantes, ainsi qu’un préjudice moral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2507049 par laquelle la société O’FIVE demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société O’FIVE, société par actions simplifiée unipersonnelle, exploite un restaurant situé 18 bis rue Charles de Gaulle sur le territoire de Guilers, commune située dans le département du Finistère. Par un arrêté pris le 16 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, le préfet de ce département a ordonné la fermeture de ce restaurant, pour une durée d’un mois à compter de la notification de cet arrêté qui est intervenue le 19 octobre 2025. La société O’FIVE a, parallèlement à sa requête tendant à l’annulation de cette décision, saisi le juge des référés afin qu’il en suspende l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette requête.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Cependant, l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 de ce code justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société O’FIVE avance seulement que la décision de fermeture en litige entraîne une interruption immédiate de son activité, lui causant un préjudice économique grave et irréversible, en renvoyant à la pièce n° 4 jointe à sa requête. Cette pièce se présente comme un courrier du 20 octobre 2025 qui aurait été adressé par la société « ALV EXPERTISE & CONSEIL » et dans lequel figure une estimation des charges fixes mensuelles et de la charge financière totale que représenterait la fermeture administrative pendant une durée d’un mois. Cependant, le document produit n’est revêtu d’aucune mention permettant d’en attester la provenance et si la requérante indique qu’elle présentera un « mémoire à l’audience » concernant son préjudice financier, il résulte des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative, que l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation d’une requérante doit être justifiée dès la requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En conséquence, les conclusions de la société O’FIVE tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, du restaurant qu’elle exploite, doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société O’FIVE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O’FIVE.
Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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