Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D B, représenté par
Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision mentionne à tort que ses frères et sœurs demeurent au Maroc ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Clémang, substituant Me Buvat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 22 novembre 1998 est entré sur le territoire français le 14 mai 2022 muni d’un visa D « travailleur saisonnier » valable du 9 mai 2022 au 7 août 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2025. Il a déposé le 24 septembre 2024 auprès de la préfecture de Côte-d’Or une demande de titre de séjour « vie privée vie familiale », en mentionnant son mariage avec une ressortissante française, célébré le 17 août 2024. Par arrêté du 13 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de séjour attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que
M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a formulé sa demande de titre de séjour sur le formulaire intitulé « liens personnels et familiaux », ce qui correspond au titre de la section 8 du chapitre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et doit d’asile, qui ne comporte qu’un seul article numéroté L. 423-23. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’erreur de fait pour avoir considéré que sa demande était fondée sur les dispositions de cet article, quand bien même il avait joint à sa demande son acte de mariage avec une ressortissante française.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que son frère et sa sœur résident en France, et non au Maroc comme indiqué dans l’arrêté attaqué, le seul justificatif produit est le titre de séjour pluriannuel de sa sœur, qui est un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui ne lui donne droit à séjourner en France que pour une durée limitée dans l’année, et non de manière permanente. Le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet s’agissant de la présence du frère et de la sœur de M. B au Maroc doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions, à supposer qu’il remplisse l’ensemble des conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. M. B ne justifie pas qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
²d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la relation entre M. B et son épouse est récente, puisqu’elle remonte à moins de deux ans à la date de la décision attaquée, le mariage ayant pour sa part une ancienneté inférieure à six mois. La présence du requérant en France est elle-même récente, et le titre de séjour dont il bénéficie ne l’autorise à y séjourner qu’en vue de l’exercice d’activités saisonnières et lui impose de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Il n’est fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’il obtienne le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français afin de revenir vivre auprès de son épouse. Enfin, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où résident toujours ses parents. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B n’établit pas que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la
Côte-d’Or et à Me Buvat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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