Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511763 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, puis par un mémoire enregistré le
14 mai 2025, M. A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 22 février 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé implicitement d’abroger l’arrêté d’expulsion en date du 22 décembre 2014, qui lui a été notifié le 22 juillet 2015, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus implicite d’abroger l’arrêté portant expulsion est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il a fait l’objet, à deux reprises, de tentatives d’exécution de l’arrêté d’expulsion et d’une décision de placement en rétention administrative, en octobre 2023 et en juin 2024 en vue de son éloignement vers l’Egypte ;
— ces tentatives d’exécution de l’arrêté d’expulsion ont été entreprises en dépit des décisions juridictionnelles internes et européennes qui ont jugé qu’il ne peut être renvoyé en Egypte où il risque de subir traitement inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— son état de santé physique et psychiatrique s’est considérablement dégradé depuis 2023 et il a été hospitalisé en urgence en service psychiatrique à la suite de son placement en rétention ;
— l’administration peut à tout moment tenter à nouveau de mettre à exécution la mesure d’expulsion ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision n’est pas motivée ;
— il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus d’abrogation qui lui est opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente plus une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne donne plus de prêches depuis des années, ainsi que l’a constaté le Préfet de l’Essonne dans son arrêté du
10 juin 2024 et son mémoire du 07 octobre 2024 en faisant référence à une note blanche des services de renseignements du ministère de l’intérieur qui constatent que le requérant est désormais discret et n’a plus d’activité associative, ni politique, ni cultuelle ;
— des changements sont intervenus dans sa vie privée et familiale ;
— la décision en litige méconnait sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les conditions ne sont pas réunies et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2511825 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffier d’audience, Mme D B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gafsia pour M. A,
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 7 juin 1952, a fait l’objet d’un arrêté en date du
22 décembre 2014, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L.521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa numérotation alors en vigueur, en raison de son comportement constitutif de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, devenu définitif. Par une décision du même jour, le ministre a fixé le pays de destination vers l’Egypte. Parallèlement, par une décision du 19 mars 2018, la cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de la demande de protection subsidiaire présentée par M. A, mais a jugé qu’il risquait d’être maltraité, en cas de retour en Egypte, en raison de ses opinions politiques. Postérieurement à ces décisions, M. A a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’assignation à résidence qu’il a attaqués, et qui, pour certains, ont été annulés. Par ailleurs, un jugement n° 1814657, en date du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation du refus d’abrogation de la décision d’expulsion. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt n° 21PA02700 du
13 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français, née du silence gardé alors qu’il appartient au ministre de procéder à un réexamen de sa situation tous les cinq ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». D’autre part, aux termes de l’article L632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. En admettant que M. A, qui a été placé en rétention en 2024, a fait l’objet de tentatives d’éloignement vers l’Egypte, en 2023 et 2024, et qui s’est vu opposer, au mois de février 2025, un refus implicite d’abroger l’arrêté d’expulsion du 22 décembre 2014, de la part du ministre de l’intérieur, démontre l’existence d’une situation d’urgence, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L.632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est de nature à démontrer l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 mai 2025 .
La juge des référés,
V. D B
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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