Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2415235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 26 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle, qui doit lui permettre une régularisation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui a produit des pièces complémentaires le 27 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1993 qui déclare être entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2022, a été interpellé le 27 août 2024 suite à un contrôle aléatoire d’identité en gare de Chambéry. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’une part, M. B… soutient que le préfet de la Savoie aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de son droit au séjour en raison de son intégration sur le territoire français et notamment de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B…, à sa vie privée et familiale et à sa durée de présence sur le territoire français, que la situation de l’intéressé a été examinée au regard de son droit au séjour avant édiction de la mesure d’éloignement. Si le requérant se prévaut par ailleurs de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’étancheur depuis juillet 2023, il n’en justifie par aucune pièce, pas plus qu’il ne justifie au demeurant du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français durant l’année 2022 sans en justifier, est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doivent être écartés.
D’autre part, il ressort des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et de l’arrêté contesté que le préfet de la Savoie a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de cet article, en considération du fait que l’intéressé est rentré et s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu fonder sa décision sur la circonstance que le requérant représenterait une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur un tel motif ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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