Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 21 mai 2025, n° 2407907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 décembre 2023 portant rejet de son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fourni des informations complémentaires, notamment sur le changement de sa situation familiale suite à la naissance de sa fille, alors même que la commission a reconnu qu’il occupait avec sa famille un logement en suroccupation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté d’observation.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 décembre 2023. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision
du 18 avril 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi, les conclusions de M. B, dirigées contre la décision du 18 avril 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 21 décembre 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par sa décision du 21 décembre 2023, la commission de médiation sans remettre en cause le caractère suroccupé du logement, a rejeté le recours amiable présenté par M. B, aux motifs que la situation de l’intéressé ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence dès lors, d’une part, que l’intéressé ne satisfaisait pas la condition tenant à la nécessité d’être handicapé ou de compter au foyer une personne handicapée ou d’avoir un enfant mineur à charge définie à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, que l’intéressé n’avait pas renouvelé sa demande de mutation auprès de son bailleur actuel et n’avait pas justifié de sa situation matrimoniale ni de l’acquittement de son dernier loyer. Par sa décision du 18 avril 2024, la commission de médiation, tout en confirmant le caractère suroccupé du logement habité par le requérant, a rejeté son recours gracieux, au motif que les pièces complémentaires produites ne lui permettaient pas de prendre une décision favorable. Ce faisant, la commission de médiation a, par ses décisions des 21 décembre 2023 et 18 avril 2024 précitées, apprécié les mérites des recours dont elle était saisie.
8. Si le formulaire de recours amiable de M. B, enregistré le 7 juin 2023, ne mentionnait que deux personnes à loger, le requérant et son épouse, ce document était toutefois accompagné d’une attestation de grossesse de Mme B, délivrée le 20 décembre 2022 par une gynécologue-obstétricienne, faisant état d’une date d’accouchement prévue
le 4 juillet 2023. En outre, M. B a produit, à l’appui de son recours gracieux, une copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille née le 24 juin 2023. Au regard de cet élément, porté à la connaissance de la commission de la médiation antérieurement à la date des décisions attaquées, cette dernière a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il ne remplissait pas la condition tenant à avoir un enfant mineur à charge.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées des 21 décembre 2023 et 18 avril 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 8, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître la demande de M. B comme prioritaire et l’intéressé comme devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du Val-de-Marne des 21 décembre 2023 et 18 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé.
O. D
La greffière,
Signé.
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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