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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 juin 2024, n° 2407439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Nantes Métropole demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise à l’effet de relever et d’évaluer la réalité et l’importance de la gêne occasionnée aux professionnels riverains par les travaux de requalification, sur le territoire de la commune de Sautron (44880), de la rue de Nantes, sur un linéaire d’environ 600 mètres, entre la rue du Parc et la rue de Bimberne, en intégrant la réalisation d’un axe cyclable, ainsi que la reprise du giratoire du Moulin Brûlé dans le cadre du programme d’aménagement de l’axe cyclable magistral reliant Nantes à Sautron.
Nantes Métropole soutient que :
— ces travaux devraient débuter à l’automne 2024 pour une durée prévisionnelle de 16 mois et seront précédés de travaux ponctuels de rénovation des conduites d’assainissement à l’été 2024 ;
— l’expertise a pour objet de permettre l’information précise de la commission de règlement amiable Centralité mise en place sur la réalité et l’importance des gênes occasionnées par les travaux à l’établissement « S.A. Avenard Automobiles », situé rue de Nantes à Sautron, afin d’accélérer les délais de procédure et d’indemnisation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La mesure d’expertise demandée par Nantes Métropole revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La mission d’expertise ainsi ordonnée sera effectuée à la demande de l’une ou l’autre des parties et aura lieu au contradictoire de Nantes Métropole et du représentant légal de l’établissement « S.A. Avenard Automobiles », situé rue de Nantes à Sautron (44880).
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés près la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.2.1 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre » demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° suivre l’avancement des travaux les travaux de requalification, sur le territoire de la commune de Sautron, de la rue de Nantes, sur un linéaire d’environ 600 mètres, entre la rue du Parc et la rue de Bimberne, en intégrant la réalisation d’un axe cyclable, ainsi que la reprise du giratoire du Moulin Brûlé dans le cadre du programme d’aménagement de l’axe cyclable magistral reliant Nantes à Sautron ;
2° relever à la demande, soit de Nantes Métropole, soit du professionnel riverain concerné, l’établissement « S.A. Avenard Automobiles », situé rue de Nantes à Sautron (44880), les gênes causées à l’activité de celui-ci par lesdits travaux ;
3° décrire de manière précise et étayée la gêne occasionnée par les travaux en l’illustrant de tout document utile (photographies, schémas ), les causes exactes de ces gênes, leur durée, leur importance en les caractérisant (faible, moyenne, forte ) et leurs conséquences de toute nature sur l’activité économique du professionnel intéressé ;
4° d’indiquer précisément la période de gêne pour le professionnel concerné (dates précises) ;
5° décrire les mesures éventuellement prises par le maître de l’ouvrage pour limiter les effets préjudiciables du chantier ;
6° apporter, d’une manière générale, toutes précisions techniques utiles permettant à la commission de règlement amiable Centralité, d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices subis par le professionnel riverain à raison des travaux en cause ;
7° en cas de constatations successives dans le temps, l’expert veillera à la cohérence de l’ensemble de ses constations ;
8° dresser un rapport des opérations et constatations concernant uniquement le professionnel riverain, en l’occurrence de l’établissement « S.A. Avenard Automobiles ».
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport à l’issue des travaux en cause, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à Nantes Métropole et à M. B, expert.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement « S.A. Avenard Automobiles » par Nantes Métropole par la voie administrative en application des dispositions de l’article R. 611-4 du code de justice administrative moyennant un récépissé de notification signé par le représentant de l’établissement. Le récépissé de notification signé sera ensuite transmis au greffe du tribunal par Nantes Métropole. En cas de difficulté pour Nantes Métropole à notifier par la voie administrative la présente ordonnance, la collectivité en informera le greffe du tribunal dans les meilleurs délais et la présente ordonnance sera alors notifiée par le greffe du tribunal administratif de Nantes à l’établissement concerné par voie postale.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
Le Président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407439
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