Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2318829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2023 et 21 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le préfet a méconnu l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu les articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
— et les observations de Me Pombia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1991 a sollicité, le 12 juillet 2021, un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié. Par l’arrêté attaqué du 28 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour que M. A sollicitait, le préfet de police s’est fondé sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public. A ce titre, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 12 mai 2020. Toutefois, alors que M. A, qui soutient n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation, conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en cause auraient donné suite à des poursuites pénales. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. A serait connu défavorablement des services de police pour d’autres faits. Ainsi en l’absence de précision sur les faits en cause, notamment quant au rôle joué par le requérant alors que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation, le préfet de police n’établit pas que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté 28 juin 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour.
5. Le motif de l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 28 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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