Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 nov. 2024, n° 2310356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Lantheaume, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnel et approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d’avoir saisi la commission du titre de séjour dès lors qu’il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
— le préfet de Seine-et-Marne a méconnu la portée de sa compétence et a commis une erreur de droit en ne régularisant pas sa situation eu égard à sa situation professionnelle et à l’ancienneté de sa présence en France ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 30 août 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne s’appliquant pas aux ressortissants marocains et, d’autre part, de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile comme base légale du refus d’admission exceptionnelle au séjour opposé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1990 à Taourirt (Maroc), est entré en France le 5 septembre 2013 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2013 au 15 août 2014, régulièrement renouvelé jusqu’au
14 octobre 2017. Par un arrêté du 13 février 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler de son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille. Le
14 juin 2022, M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée portant refus de séjour, qui fait mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, précise les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Il suit de là qu’alors même qu’elle ne vise pas l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait dispensé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En outre, il ressort des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, si M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait examiner la demande du requérant en qualité de salarié exclusivement dans le cadre des dispositions de cet article L. 435-1.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse l’admission exceptionnelle au séjour de M. A, ressortissant marocain, en qualité de salarié au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, dans l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, qui peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de Seine-et-Marne, qui dispose pour cela du même pouvoir d’appréciation et sans que le requérant n’ait été privé d’une garantie.
9. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2013 et qu’il y est intégré professionnellement et socialement. Pour démontrer son intégration professionnelle, il produit des fiches de paie justifiant, qu’à la date de la décision attaquée, il a exercé l’activité d’agent de sécurité privée pendant six mois en 2016, trois mois en 2017, quatre mois en 2018 puis six mois en 2020, cinq mois en 2021 et d’autre part, des activités d’agent commercial pendant six mois en 2019. Toutefois, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée d’environ 24 mois, ne témoignent pas d’une réelle intégration professionnelle. En outre, il est constant que M. A se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2018 malgré l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Lille ainsi que cela a été dit au point 1. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait inexactement apprécié sa situation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
10. En quatrième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées au point 9, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu la portée de sa compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit en ne régularisant pas sa situation eu égard à sa situation professionnelle et à l’ancienneté de sa présence en France.
11. En, cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Compte tenu des considérations évoquées au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de la décision attaquée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, compte tenu des considérations énoncées aux points 9 et 12, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision critiquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
14. En septième et dernier lieu, M. A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de salarié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable aux ressortissants marocains, pour soutenir que le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes, d’une part, des dispositions du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Il résulte de ces dispositions que si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne sont pas fondés et doivent être écartés.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens invoqués par M. A et tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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