Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 29 avr. 2026, n° 2307599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui réclamant le remboursement d’une somme de 6 954,18 euros au titre du revenu de solidarité active, pour la période de juillet 2020 à juin 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient qu’elle a correctement déclaré ses ressources et qu’à supposer qu’une erreur ait été commise, celle-ci l’a été par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF).
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de janvier 2017. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ses revenus professionnels de janvier 2020 à mars 2021. La réintégration de ces revenus a entraîné une révision des droits de Mme A…, et une notification d’indus de RSA, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement. Elle a formé un recours administratif préalable contre ces indus, et s’agissant du RSA, a réitéré le 18 janvier 2023 sa contestation auprès du président du conseil départemental de la Sarthe après avoir reçu un avis des sommes à payer lui réclamant le remboursement d’une somme de 6 954,18 euros. Elle conteste la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte de l’instruction que les indus notifiés à Mme A… trouvent leur origine dans une régularisation rétroactive de sa situation, la requérante n’ayant pas déclaré entre janvier 2020 et juin 2021 les revenus professionnels qu’elle retire de l’activité de traductrice qu’elle exerce en qualité d’auto-entrepreneur. Si la requérante apparaît fondée à soutenir que cette situation résulte d’une erreur commise par les services de la CAF lors de la création de son dossier, qui l’ont à tort enregistrée en qualité de travailleuse indépendante et non d’auto-entrepreneuse, ce qui l’a empêchée techniquement de saisir ses revenus d’activité, cette circonstance, si elle est de nature à établir la bonne foi de la requérante, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, ce rejet ne faisant pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, sollicite une remise de dette auprès de la CAF, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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