Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2602282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL Arvis et Bourgeois Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service en l’affectant à ce titre sur le poste de secrétaire général du collège Georges Politzer de Montreuil à compter du 12 janvier 2026, ainsi que de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la même autorité a confirmé ce changement d’affectation ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prononcer sa réaffectation dans l’emploi de fondé de pouvoir au lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, et ce, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […] ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis […] ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation […] ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, attachée d’administration de l’État, qui occupait anciennement l’emploi de fondé de pouvoir au lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine, a été nouvellement affectée sur le poste de secrétaire général du collège Georges Politzer de Montreuil à compter du 12 janvier 2026 par la décision du 12 décembre 2025 et l’arrêté du 8 janvier 2026 dont elle sollicite la suspension de l’exécution dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête soulève ainsi un litige d’ordre individuel intéressant une fonctionnaire de l’État dont le lieu d’affectation doit, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du même code, être regardé comme se trouvant en Seine-Saint-Denis, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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