Rejet 23 décembre 2024
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. E D B, représenté par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Ménard s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est insuffisamement motivée.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D B, ressortissant djiboutien né le 4 août 1973, déclare être entré une première fois sur le territoire français le 19 décembre 1993. Il a obtenu des cartes de résident mention « réfugié » valables du 27 juin 1994 au 26 juin 2014. Après être s’intallé selon ses déclarations en Ethiopie en 1994, il est de nouveau rentré sur le territoire français le 13 octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour valable du 12 au 26 octobre 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 28 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 janvier 2023. Le 4 mai 2023, M. D B a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, Mme A C, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. D B, en particulier l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour et mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Cette décision comporte ainsi l’exposé suffisant des circonstances de fait et de droit qui fondent la décision de refus de titre de séjour et ne révèle pas de défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. D B a été titulaire d’une carte de résident de 1993 à 2014, il déclare avoir quitté de son plein gré le sol français en 2014 pour s’installer en Ethiopie et ne revenir en France que le 19 octobre 2019, soit cinq ans plus tard. S’il se prévaut de la présence en France de quatre cousines, il est célibataire sans charge de famille et n’établit pas qu’il entretiendrait avec lesdites cousines des liens anciens comme intenses et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel vit sa sœur et où il a résidé pendant au moins vingt ans. S’il justifie avoir fait des études en France, obtenant une maitrise en 2009 et un master en 2010, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle en France pendant les vingt ans où il a été titulaire d’un titre de séjour et ne produit pour la période postérieure à son retour que deux promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial datées du 20 avril 2023 et du 21 juillet 2023. Par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que la demande de titre de séjour du requérant a été rejetée et que l’intéressé ayant déclaré être célibataire sans enfant et pouvant rendre visite à ses cousines sous couvert d’un visa, rien ne s’oppose à ce qu’il reconstitue une vie familiale normale dans son pays d’origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L’arrêté en litige vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. D B est de nationalité djiboutienne, pays dans lequel il a vécu au moins vingt ans et où il n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, au préfet de la Vienne et à Me Ménard.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2302422
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