Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2500574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2023 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire, l’ensemble des décisions successives de retrait de points ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi avant la notification de la décision « 48 SI » litigieuse ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer l’intégralité de son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée ;
- il doit bénéficier de la prise en compte du stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 novembre 2024 ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’annulation de la décision 48 SI du 6 juin 2023 et des décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 décembre 2021 et 26 juin 2022 ;
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 12 mars 2017, 20 juin 2018, 20 janvier 2019 et 4 juin 2020 sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 juin 2023, le ministre de l’intérieur a constaté le retrait du permis de conduire de M. A… suite aux décisions successives de retrait de points résultant d’une série d’infractions commises par l’intéressé. M. A… a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier reçu le 25 novembre 2024, le rétablissement des points retirés à la suite de ces infractions, cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le requérant demande l’annulation de la décision « 48 SI » portant retrait de son permis de conduire, des décisions successives de retrait de points et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, édité le 1er juillet 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, d’une part, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 décembre 2021 et 26 juin 2022 n’y figurent plus et, d’autre part, que le requérant a bénéficié, après l’introduction de sa requête, d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire en raison de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 novembre 2024. Il détient donc un crédit total de six points sur son permis de conduire. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant, postérieurement à la date d’introduction de la requête, implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux deux infractions précitées. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 6 mai 2023 et des décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 décembre 2021 et 26 juin 2022 sont devenues sans objet, de même que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, il résulte du relevé d’information intégral qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A… a été crédité d’un point pour chacune des infractions commises les 4 novembre 2017 à 20h05, 2 juin 2018, 28 mai 2019 et 7 décembre 2021 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions sont irrecevables.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision « 48 N » portant retrait de points consécutive à l’infraction commise par M. A… le 4 juin 2020 a été vainement présenté à l’adresse de son domicile le 23 octobre 2021 et que l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle vaut notification régulière de ce pli et de la décision de retrait de points qu’elle comporte. Ainsi, le requérant a eu régulièrement notification le 23 octobre 2021 de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 4 juin 2020. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points afférente à l’infraction précitée, présentée dans la requête de M. A… enregistrée le 5 février 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises le 24 octobre 2017 et le 4 novembre 2017 à 20h51 :
Il ressort du relevé d’information intégral de M. A… que les infractions commises le 24 octobre 2017 et le 4 novembre 2017 à 20h51 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre fait valoir qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été automatiquement envoyé au domicile du requérant, il ne produit aucune pièce tendant à le démontrer. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant reçu les informations préalables requises par les textes. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 24 octobre 2017 et le 4 novembre 2017 à 20h51.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés du défaut de réalité des infractions litigieuses et de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises le 24 octobre 2017 et le 4 novembre 2017 à 20h51.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 24 octobre 2017 et le 4 novembre 2017 à 20h51 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au bénéfice de M. A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 6 juin 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 décembre 2021 et 26 juin 2022 ainsi que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 24 octobre 2017 et le 4 novembre 2017 à 20h51 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, et dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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